Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1150/23
N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTQ
LD/VCL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
08 Juillet 2021
(RG 19/01350 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ELIXO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ELIXO a engagé Mme [U] [M] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 3 septembre 2014 et le 1er septembre 2016 en qualité d'enquêtrice.
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2016, la salariée a été engagée à temps plein en qualité d'enquêtrice, catégorie ETAM coefficient 220, position 1.3.1 de la convention collective nationale SYNTEC.
Le 1er octobre 2016, un avenant de passage à temps partiel (31,5 heures) a été conclu.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie entre le 9 et le 25 novembre 2016 puis à compter du 5 janvier 2017.
L'intéressée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, suivants courriers des 16 février 2017 puis 29 mars 2017 et, enfin, du 2 juin 2017.
Par lettre datée du 23 juin 2017, Mme [U] [M] s'est vue notifier son licenciement pour absences répétées perturbant gravement l'organisation de l'entreprise.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral subie, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] [M] a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 8 juillet 2021, a rendu la décision suivante :
-DIT ET JUGE que Madame [U] [M] n'a pas subi de harcèlement moral.
-DEBOUTE Madame [U] [M] de l'ensemble de ses demandes a ce titre.
-DIT ET JUGE que l'employeur n'a pas manque à l'obligation de prévention tirée de l'article L.1152-4 du Code du Travail.
-DEBOUTE Madame [U] [M] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
- DIT ET JUGE qu'en l'absence de harcèlement moral, la nullité du licenciement ne trouve pas à s'appliquer.
-DEBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes à ce titre.
-DIT ET JUGE que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
-FIXE l'indemnité de licenciement à 1.011,00 € et CONDAMNE la Société ELIXO au versement de cette somme.
- CONDAMNE la Societe ELIXO au paiement de 6.000,00 € de dommages et intérêts à Madame [U] [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-CONDAMNE définitivement la Société ELIXO au paiement de la liquidation d'astreinte à hauteur de 5.000,00 € pour absence de transmission des documents de fin de contrat depuis le licenciement du 23 juin 2017.
-RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
-ORDONNE sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, la remise de tous les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent jugement, ainsi que tous les bulletins de salaires de l'année 2017, à compter d'un mois suivant notification du présent jugement.
-SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.
-CONDAMNE la Société ELIXO au paiement de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1454 28 du Code du Travail.
-FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.348,98 €.
- DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [U] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 août 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023 au terme desquelles Mme [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lille des chefs de jugement ci-dessus critiqués et ;
- STATUANT A NOUVEAU, faire droit à l'intégralité des demandes de Madame [M] et notamment ;
- JUGER par conséquent que le licenciement de Madame [M] est nul ;
- ORDONNER la réintégration de Madame [M] avec toutes les conséquences de droit ;
- Par conséquent, CONDAMNER la société ELIXO au paiement de la somme de 106 839,21 € nets à titre d'indemnité d'éviction, dont le montant sera à parfaire selon la date de réintégration de Madame [M],
- CONSTATER que l'employeur a manqué à son obligation de prévention ;
- CONDAMNER en conséquence la société ELIXO au paiement de la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
- JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral ;
Par conséquent, CONDAMNER la société au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- CONDAMNER la société ELIXO au paiement de la somme de 31 850 € pour la période au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle ni sérieuse;
- Par conséquent, CONDAMNER la société au paiement de la somme de 37 096,95 € à titre de dommages et intérêts ;
- Outre le versement de l'indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté exacte de Madame [M], soit la somme de 1 011 € nets.
- DEBOUTER la société ELIXO de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société à verser à Madame [M] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] expose que :
- Son licenciement est nul compte tenu des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, ayant conduit à ses absences répétées et caractérisés par la surveillance de ses faits et gestes, l'isolement par rapport aux autres salariés, le fait d'avoir déplacé son bureau à la suite de son retour d'arrêt maladie, le fait d'avoir subi des menaces et propos violents de M. [D], l'augmentation considérable de sa charge de travail alors qu'elle se trouvait à temps partiel, des remarques déplacées et une pression constante ainsi que le fait de l'avoir convoquée à trois reprises à un entretien préalable finalement reporté.
- Ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé avec des arrêts maladie pour état anxio-dépressif.
-La société ELIXO n'apporte aucun élément de nature à justifier que ces agissements sont étrangers à des faits de harcèlement moral ni même que ces absences étaient sans lien avec les faits de harcèlement moral.
- L'employeur a également manqué à son obligation de prévention, puisqu' informé des faits de harcèlement moral, il n'a pris aucune mesure corrective.
- Le licenciement est également nul étant en réalité motivé par l'état de santé de la salariée, ce qui constitue un motif discriminatoire.
- Mme [M] doit être réintégrée, en conséquence de la nullité de son licenciement.
-Elle a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la durée de l'éviction soit 72 mois correspondant à 106 839,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans qu'il soit tenu compte des revenus de remplacement.
- Elle est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
- Subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ses absences étant toutes justifiées par un arrêt maladie. Par ailleurs, la lettre de licenciement ne fait référence à aucune perturbation de l'organisation de l'entreprise ni à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
- Les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables à l'espèce et le montant des dommages et intérêts dus à cet égard doit être fixé à 37 096,95 euros nets, outre une indemnité de licenciement non versée par la société ELIXO.
- L'employeur doit également être condamné au paiement de l'astreinte liquidée à hauteur de 31 850 euros, les documents de fin de contrat rectifiés n'ayant toujours pas été communiqués par l'entreprise.
La SAS ELIXO a conclu le 22 février 2022.
Suivant ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées le 22 février 2022, compte tenu du dépassement du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] produit les éléments suivants :
- un courrier du 7 décembre 2016 qu'elle a adressé à M [S], président de la société, au terme duquel elle sollicite un entretien et dénonce ses conditions de travail en lien avec l'augmentation de sa charge de travail de 1 à 2 études simples à 4 à 5 études complexes, une augmentation de ses attributions avec la mission d'e-mailing assurée par ses soins depuis le départ de la responsable, l'augmentation de la pression avec la remise en cause de son travail, l'interdiction de s'adresser à ses collègues, le déplacement de son poste de travail contre le mur afin de permettre sa surveillance, le contrôle de ses temps de passage aux toilettes et les remarques déplacées conduisant à une souffrance au travail, outre la relation d'un incident survenu le 4 novembre 2016 avec M. [D] qui se trouvait « à la limite » de la frapper et l'a menacée de licenciement.
- un avis du médecin du travail du 12 janvier 2017 concluant à l' incompatibilité temporaire de l'état de santé de la salariée avec son poste de travail et à la nécessité de soins médicaux.
- un compte rendu médical établi par le Dr [P] psychiatre au médecin du travail le 23 mars 2017 dans le cadre duquel il est fait état chez Mme [M] d'un effondrement anxio-dépressif lié à un conflit avec son directeur et surtout avec le comptable ainsi qu'à un climat de suspicion et de surveillance. L'appelante est décrite comme présentant une tristesse de l'humeur, une souffrance morale, un manque de goût et d'envie et une absence de perspective d'avenir. Le médecin conclut, ainsi, à la nécessité d'une mise à distance de l'environnement professionnel, s'oppose à toute tentative de reprise laquelle impliquerait un risque de symptomatologie dépressive d'intensité sévère et propose une inaptitude à tous postes pour motif psychiatrique.
- une attestation de Mme [N], ancienne salariée, qui témoigne avoir elle-même été victime des agissements de M. [S] et relate que les salariés se trouvaient sous sa pression constante, faisaient l'objet de reproches répétés quant à leur travail, ne pouvaient pas prendre de pauses y compris pendant le déjeuner et étaient soumis à une surveillance constante. Elle relate également que Mme [M] et elle-même étaient dénigrées devant tout le monde, se voyaient interdire de parler entre elles, et se voyaient retourner des soupirs à chaque fois qu'elles posaient une question, leur occasionnant une souffrance importante et des séquelles encore persistantes.
- une attestation de Mme [T], laquelle a exercé les fonctions d'enquêtrice en intérim, qui témoigne avoir assisté à plusieurs reprises à des remarques très déplacées envers [U] [M] et notamment à :
une surveillance particulièrement constante et oppressante qui mettait mal à l'aise
une surveillance de l'ordinateur
une interruption de la pause
une surveillance de l'ordinateur durant les passages aux toilettes ou dès qu'elle se trouvait absente quelques minutes à chaque demande faite, M. [S] soufflait automatiquement des manifestations de colère quand elle demandait ses congés payés ou tickets restaurant et des prétextes employés pour ne pas les lui donner, une surcharge de travail avec 3 ou 4 études médicales confiées en même temps à Mme [M] alors qu'elle même ne devait en réaliser qu'une seule dans le même temps, des interdictions de parler entre elles, agissements qui lui occasionnaient un stress très important, un état d'épuisement et instauraient un climat malsain. Elle décrit également l'incident du 4 novembre 2016 auquel elle a assisté avec une agression verbale de M. [H] [R] [D] à l'encontre de Mme [M] ayant vu ce dernier lever les mains agressivement comme s'il allait la frapper et la menaçant d'une « mise à pied immédiate ! » ou encore « Et vous allez voir d'ici lundi vous aurez un licenciement » ou encore « vous allez voir si les mois qui arrivent vous allez percevoir votre salaire ».
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l'employeur dont les conclusions tardives ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est, par suite, établi que Mme [M] a été victime de harcèlement moral de la part de la société ELIXO.
L'intéressée justifie, en outre, d'un préjudice lequel résulte des pièces médicales produites ayant,par ailleurs conduit, à son inaptitude.
L'employeur est, par conséquent, condamné à payer à l'appelante 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le manquement à l'obligation de prévention :
Aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi.
Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des développements repris ci-dessus que par courrier du 7 décembre 2016, Mme [M] a sollicité l'organisation d'un entretien avec M. [S] en sa qualité de dirigeant de la société ELIXO, dénonçant la dégradation de ses conditions de travail et se prévalant d'agissements liés à un harcèlement moral.
Or, la société intimée ne justifie d'aucune réaction ni d'aucun entretien consenti à la salariée, aucune mesure n'ayant été prise suite à la réception de ce courrier mais également à l'incident survenu le 4 novembre 2016 avec M. [D].
De la même façon, Mme [T] atteste de ce que M. [S] esquivait les demandes d'entretien de Mme [M] faisant état de rendez vous urgents.
La société ELIXO a, par conséquent, manqué à son obligation de prévention à l'égard de l'appelante en ne prenant aucune mesure de nature à faire cesser les agissements dont se plaignait sa salariée.
L'intimée est, par suite, condamnée à payer à Mme [M] 1000 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la discrimination liée à l'état de santé :
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce, Mme [M] soutient que son licenciement constitue,en réalité, une discrimination liée à l'état de santé. Elle se prévaut, ainsi, du contenu de la lettre de licenciement et du motif retenu et non démontré d'absence prolongée ayant désorganisé l'entreprise pour conclure à une discrimination liée à l'état de santé.
Il résulte de la lettre de licenciement du 23 juin 2017 et des lettres de convocation à l'entretien préalable que l'appelante a été licenciée pour les motifs tirés d'absences répétées depuis le 5 janvier 2017 et perturbant gravement l'organisation de l'entreprise et pour absence de justification dans les délais légaux de l'absence du mois de mai 2017
Néanmoins, au travers de ces seuls éléments, Mme [M] ne présente pas d'éléments de fait qui pris dans leur ensemble, laissent supposer ou présumer l'existence d'une discrimination.
Ces éléments laissant supposer ou présumer une discrimination ne peuvent, en effet, pas résulter du seul fait pour l'employeur de ne pas justifier d'une désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de remplacer la salariée absente.
Aucune discrimination liée à l'état de santé ne se trouve établie.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour absence prolongée d'un salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif est nul s'il trouve son origine dans les conditions de travail du salarié et du harcèlement moral qu'il a subi.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que Mme [M] a subi, dans le cadre de sa relation de travail, des faits de harcèlement moral lesquels ont conduit à un effondrement anxio-dépressif, à une tristesse de l'humeur, une souffrance morale, un manque de goût et d'envie et une absence de perspective d'avenir constatés par un psychiatre du travail (Dr [P]). Les éléments médicaux produits et l'avis du médecin du travail mettent également en évidence a minima l'incompatibilité temporaire de l'état de santé de la salariée avec son poste de travail et la nécessité, après cet avis provisoire, d'une inaptitude définitive à tous postes pour motif psychiatrique.
Les pièces produites démontrent, par suite, que l'absence et les arrêts de travail prolongés de l'appelante trouvent leur origine dans les agissements harcelants réitérés de l'employeur à son encontre lesquels l'ont conduit à plusieurs arrêts de travail.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le harcèlement moral subi par Mme [M] et ses conditions de travail sont à l'origine directe et certaine de son absence prolongée, se trouve rapportée.
Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé.
Sur les conséquences du licenciement nul :
En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration bénéficie d'une indemnité d'éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période séparant son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant cette période d'éviction, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
En l'espèce, Mme [M] sollicite sa réintégration ainsi que la condamnation de la société ELIXO à lui payer une indemnité d'éviction correspondant au montant de son salaire brut mensuel de 1348,98 euros ainsi qu'aux congés payés y afférents, ce à compter de son licenciement et jusqu'à sa future réintégration.
La réintégration est de droit et aucune impossibilité matérielle ne se trouve alléguée et établie à cet égard par la société ELIXO.
Il convient, par suite, d'ordonner la réintégration de l'appelante.
La cour fixe, en outre, à 106 839,21 euros le montant des sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction arrêtée au 1er juin 2023, et au-delà de cette date à la somme mensuelle de 1483,87 euros jusqu'à la réintégration de l'appelante, dont il conviendra de déduire les sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail.
Il est, par ailleurs, relevé qu'aucune demande de déduction des revenus de remplacement perçus ne se trouve, en outre, formulée par l'employeur.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation :
Conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Est indifférent à cet égard le préjudice éventuellement subi par le créancier et les juges ne peuvent pas réduire le montant de l'astreinte au motif que le créancier n'aurait subi aucun préjudice.
Il résulte des pièces produites que l'astreinte provisoire a été ordonnée par décision rendue par le bureau de conciliation en date du 23 novembre 2018 à hauteur de 50 euros par jour de retard assortissant la condamnation de l'employeur à produire les documents de fin de contrat et exigible à compter du 10 janvier 2019.
Le jugement entrepris a, par suite, constaté l'absence de transmission des documents de fin de contrat depuis le licenciement survenu le 23 juin 2017 et a liquidé l'astreinte de façon définitive à hauteur de la somme de 5 000 euros. Mme [M] conteste le montant retenu pour la liquidation de l'astreinte et sollicite la fixation de celle-ci à la somme de 31 850 euros.
Il résulte des éléments retenus par le conseil de prud'hommes de Lille que les documents de fin de contrat n'ont pas été communiqués à l'appelante après son licenciement et ne l'avaient pas été au jour du délibéré rendu le 8 juillet 2021.
Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc fondé pour la période courue entre le 10 janvier 2019 et le 8 juillet 2021 soit 910 jours.
Compte tenu de l'existence de difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation mise à la charge de l'employeur, lesquelles sont à même de justifier d'une réduction significative de l'astreinte, et conformément aux dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire liquidée sera ramené à un montant de 1820 euros et la SAS ELIXO condamnée de ce chef, Mme [M] étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé s'agissant du quantum retenu.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont infirmées et confirmées concernant les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant à l'instance, la société ELIXO est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille du 8 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'une discrimination liée à l'état de santé et en ce qu'il a condamné la société ELIXO à payer 1500 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que Mme [U] [M] a subi des faits de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de Mme [U] [M] est nul ;
ORDONNE la réintégration de Mme [U] [M] au sein de la société SAS ELIXO ;
CONDAMNE, par conséquent, la société SAS ELIXO à payer à Mme [U] [M]
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- 106 839,21 euros au titre de l'indemnité d'éviction arrêtée au 1er juin 2023, dont il conviendra de déduire les sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail,
- 1483,87 euros par mois entre le 2 juin 2023 et la réintégration effective à titre d'indemnité mensuelle d'éviction,
- 1820 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la société SAS ELIXO aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [M] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL