Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFWY
N° de Minute : 25/00040
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 31 Mars 2025
[Z] [V] épouse [U]
[S] [U]
C/
[R] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
M. [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [T], demeurant [Adresse 11]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 137/25 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2016, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société Orpi, donné en location à M. [R] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait délivrer à M. [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1807,27 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 mars 2025 aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,
– prononcer l'expulsion de M. [R] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
– condamner M. [R] [T] à leur verser, à titre provisionnel la somme de 1 697,14 euros, correspondant au loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2024, somme à réévaluer à l’audience ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu'à libération effective des lieux,
– condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés les 29 novembre 2023 et 13 août 2024.
A l'audience du 3 mars 2025, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur demande en paiement à la somme de 1783,98 euros.
M. [R] [T], assigné par acte remis à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en constat de résiliation du bail :
Conformément à l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, M. [S] [U] justifie avoir notifié par voie électronique à la Préfecture du Nord l'assignation le 16 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l'audience du 3 mars 2025.
La demande de constat de la résiliation de bail est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation de bail et l'expulsion
RG 137/25 – Page - MA
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peu toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux"
Le bail conclu le 13 octobre 2016 contient une clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 1 807,27 euros.
Le décompte produit par le bailleur et arrêté au 17 février 2025 met en évidence que M. [R] [T] n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 13 octobre 2024, 24h00.
Le fait que M. [R] se soit maintenu sans droit ni titre dans le logement après cette date constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner, à défaut de départ volontaire de M. [R] [T] son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe, dans les conditions énoncées au présent dispositif.
Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte actualisé remis par les bailleurs et arrêté au 17 février 2025 que M. [R] [T] reste devoir à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 1 287,65 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, déduction faite des frais de relance (337,50 euros moins les 105 euros qui ont fait l'objet d'une annulation, soit la somme de 232,50 euros) et des frais d’huissier (159,83 euros et 104 euros).
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 août 2024.
Par ailleurs, M. [R] [T] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 14 octobre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales, soit la somme actuelle de 699,06 euros.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 14 octobre 2024 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [R] [T] supportera la charge des dépens et réglera à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,au provisoire,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 13 octobre 2016 entre M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U], d’une part, M. [R] [T], d’autre part, à la date du 13 octobre 2024, 24h00 ;
DISONS qu'à défaut pour M. [R] [T], ainsi que pour tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux loués dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, avec si besoin en est, le concours de la force publique;
FIXONS à la somme de 699,06 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l'aurait été le loyer ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme provisionnelle de 1 287,65 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du commandement du 13 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme provisionnelle de 699,06 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois du mars 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [R] [T] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 29 novembre 2023 et du 13 août 2024
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
RG 137/25 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2016, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société Orpi, donné en location à M. [R] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait délivrer à M. [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1807,27 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 mars 2025 aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,
– prononcer l'expulsion de M. [R] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
– condamner M. [R] [T] à leur verser, à titre provisionnel la somme de 1 697,14 euros, correspondant au loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2024, somme à réévaluer à l’audience ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu'à libération effective des lieux,
– condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés les 29 novembre 2023 et 13 août 2024.
A l'audience du 3 mars 2025, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur demande en paiement à la somme de 1783,98 euros.
M. [R] [T], assigné par acte remis à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en constat de résiliation du bail :
Conformément à l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, M. [S] [U] justifie avoir notifié par voie électronique à la Préfecture du Nord l'assignation le 16 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l'audience du 3 mars 2025.
La demande de constat de la résiliation de bail est donc recevable.
RG 137/25 – Page - MA
Sur le constat de la résiliation de bail et l'expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peu toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux"
Le bail conclu le 13 octobre 2016 contient une clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 1 807,27 euros.
Le décompte produit par le bailleur et arrêté au 17 février 2025 met en évidence que M. [R] [T] n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 13 octobre 2024, 24h00.
Le fait que M. [R] se soit maintenu sans droit ni titre dans le logement après cette date constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner, à défaut de départ volontaire de M. [R] [T] son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe, dans les conditions énoncées au présent dispositif.
Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte actualisé remis par les bailleurs et arrêté au 17 février 2025 que M. [R] [T] reste devoir à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 1 287,65 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, déduction faite des frais de relance (337,50 euros moins les 105 euros qui ont fait l'objet d'une annulation, soit la somme de 232,50 euros) et des frais d’huissier (159,83 euros et 104 euros).
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 août 2024.
Par ailleurs, M. [R] [T] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 14 octobre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales, soit la somme actuelle de 699,06 euros.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 14 octobre 2024 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [R] [T] supportera la charge des dépens et réglera à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,au provisoire,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 13 octobre 2016 entre M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U], d’une part, M. [R] [T], d’autre part, à la date du 13 octobre 2024, 24h00 ;
DISONS qu'à défaut pour M. [R] [T], ainsi que pour tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux loués dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, avec si besoin en est, le concours de la force publique;
FIXONS à la somme de 699,06 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l'aurait été le loyer ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme provisionnelle de 1 287,65 euros, échéance du mois de février 2025 incluse, au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du commandement du 13 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme provisionnelle de 699,06 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois du mars 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [R] [T] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [R] [T] à payer à M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 29 novembre 2023 et du 13 août 2024
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
RG 137/25 – Page - MA