Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2127094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2127094
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Fonda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation de la maison d'arrêt de Paris-la-Santé ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réaffecter en détention ordinaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un réexamen du rapport d'évaluation réalisé en quartier d'évaluation de la radicalisation qui prescrivait une affectation en détention ordinaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En outre, son article R. 421-5 prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 12 octobre 2021 lui a été notifiée le même jour et comportait les voies et délais de recours contentieux. La présente requête, qui tend à l'annulation de cette décision, n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 décembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui expirait le lundi 13 décembre 2021. Dès lors, la requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2127094/6-1
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