Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 10 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00686 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EC2H
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 18 décembre 2018 [RG N° 17/459]
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) C/ [C] [L] NÉE [T], [N] [V] NEE [L] épouse [V], [Z] [L] [T], [O] [L] DIVORCEE [B], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA ONE
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Sis [Adresse 14]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LE FLOCH, avocat plaidant,
APPELANT
ET :
Madame [C] [L] NÉE [T]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 12] (25)
de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [V] née [L] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (25)
de nationalité française, Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (25)
de nationalité française, Profession : Commerçante,
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [L] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE
sis [Adresse 10]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers, en présence de Malaury CUVILLIER, assistante de justice
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier, en présence de Isabelle MOISSENET, greffier stagiaire
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA, conseiller rédacteur et Madame B. MANTEAUX, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 novembre 2020 a été mise en délibéré au 15 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par exploits d'huissier délivrés les 3 et 6 mars 2017, respectivement à la CPAM de Vesoul et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM), [K] [L] et son épouse, Mme [C] [T], ont saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une demande en réparation de leur préjudice dirigée contre l'ONIAM.
[K] [L] étant décédé en [Date décès 8] 2017, ses ayants droit, Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B], sont intervenues volontairement à la procédure et ont repris les demandes formées initialement par leur auteur.
Suivant jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Besançon, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- reçu l'intervention volontaire des ayants droit de [K] [L],
- dit les consorts [L] recevables et fondés à agir sur le fondement de l'article L. 1142-1 et D. 1142-1 de code de la santé publique,
- condamné l'ONIAM à payer à « Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L], ayants droit de M. [K] [L] » la somme de 43 726,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [C] [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné l'ONIAM à payer à « Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L], ayants droit de M. [K] [L] » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens, en ce notamment compris les frais d'expertise médicale,
- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'ONIAM a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2019 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2019, il en sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
à titre principal,
- dire « que la preuve d'un accident non fautif n'est pas démontrée par les consorts [L] »,
- dire que « l'infection nosocomiale contractée par M. [L] au décours de l'intervention réalisée le 14 janvier 2011 à la clinique [13] a entraîné un déficit fonctionnel permanent non supérieur à 25 % »,
en conséquence,
- « constater, dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au titre des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique »,
- « débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes »,
- « ordonner la mise hors de cause de l'ONIAM »,
- « condamner les consorts [L] à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens »,
à titre subsidiaire,
- « réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [L] formulées au titre des préjudices personnels de M. [L] décédé le [Date décès 8] 2017 dont il sera tenu compte dans les indemnisations allouées qui n'excéderont pas les montants suivants :
* 9 785,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 200 euros au titre des souffrances endurées »,
- « confirmer l'évaluation par les premiers juges de l'indemnisation des besoins en tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique de feu M. [L] »,
- « rejeter les indemnisations sollicitées au titre des préjudices propres de Mme [L] en sa qualité de victime par ricochet »,
- « débouter en tout état de cause les consorts [L] de toutes autres demandes, en ce compris leur appel incident relatif à la réformation du jugement sur les postes de préjudice suivants :
* tierce personne,
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* déficit fonctionnel permanent,
* préjudice d'agrément,
* préjudice esthétique,
* préjudice moral de Mme [C] [L] »,
- « statuer ce que de droit sur les dépens ».
Selon écritures déposées le 13 novembre 2019, Mmes [C] [L], [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B] (les consorts [L]) sollicitent la confirmation du jugement entrepris « concernant le bien fondé et la recevabilité » de leur action dirigée contre l'ONIAM et son infirmation s'agissant du « montant des indemnisations accordées, voire sur le rejet de l'indemnisation du préjudice esthétique » et demandent à la cour de :
- « condamner l'ONIAM à régler aux trois filles de feu [K] [L] ayants droit de feu [K] [L] les sommes suivantes :
>> Au titre des préjudices patrimoniaux :
. Des préjudices patrimoniaux permanents :
* Assistance du jour de la consolidation à celui du décès de feu [K] [L] par tierce personne : 17 425 euros (montant arrondi à la décimale supérieure),
>> Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire :
3 750 + 1 400 + 5 175 + 1 856,25 + 1 867,50 + 1 937,50 = 15 986,25 euros
* Souffrances endurées : 15 000,00 euros
. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 10 000,00 euros
* Préjudice d'agrément : 10 000,00 euros
* Préjudice esthétique : 2 000,00 euros
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [C] [L] la somme :25 000,00 euros
au titre du préjudice moral. »
Pour le surplus ,
- « confirmer les condamnations du jugement de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance en date du 18 décembre 2018 fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile »,
- « condamner l'ONIAM à régler aux consorts [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour »,
- « condamner en outre l'ONIAM aux entiers dépens d'appel ».
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées le 5 juin 2019 par acte d'huissier délivré à personne habilitée, la CPAM de Vesoul n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions ci-dessus rappelées de celles qui ont constitué avocat, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
Motifs de la décision
Il est constant que :
- en février 2006, feu [K] [L] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de hanche droite sans ciment,
- le 4 octobre 2010, une fracture du col prothétique a été mise en évidence à la radiographie de la hanche droite, [K] [L] étant hospitalisé à la clinique [13] pour remplacement de prothèse, une fiche de signalement d'incident en matériovigilance faisant état de la rupture de la tige fémorale posée en 2006,
- le 23 décembre 2010, il a été constaté une pseudarthrose sur toute la longueur du volet fémoral et une rupture des deux cerclages nécessitant une reprise chirurgicale réalisée le 14 janvier 2011,
- en août 2011 il était conclu à « une pseudarthrose fémorale droite sans argument clinico-radiologique pour une origine sceptique ; descellement de prothèse totale de hanche droite. Syndrome inflammatoire transitoire spontanément résolutif d'étiologie indéterminée »,
- le 28 mars 2012, [K] [L] a subi une nouvelle intervention, les prélèvements réalisés en per opératoire révélant la présence d'un staphylocoque épidermidis nécessitant la mise en place d'une antibiothérapie,
- le 6 juin 2012 [K] [L] a subi une nouvelle intervention accompagnée de prélèvements bactériologiques multiples qui reviendront stériles et complétée par une greffe osseuse,
- la consolidation a été constatée le 27 août 2013.
Au soutien de leur demande d'indemnisation par la solidarité nationale, les consorts [L] se prévalent de la pseudarthrose et de l'infection nosocomiale présentées par feu [K] [L] ensuite des actes médicaux qu'ont constitué les deux opérations rendues nécessaires, la première en octobre 2010 par le bris de la prothèse fémorale dont ce dernier avait bénéficié quatre ans plus tôt, suivie d'une seconde intervention en janvier 2011 nécessitée par une pseudarthrose secondaire.
- Sur l'accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale,
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l'espèce, l'ONIAM convient que les premiers juges ont à bon droit retenu que « le seul acte médical qui doit être examiné n'est pas celui relatif à la pose de la prothèse dès lors que le bris de celle-ci et les conséquences qui en ont résulté pour M. [L] sont sans lien avec celui-ci. L'acte litigieux est celui qui a consisté à changer la prothèse endommagée ».
De même, la survenue d'une pseudarthrose dans les suites du bris prothétique et du changement de prothèse n'est pas contestée par l'ONIAM. Pour autant aucun lien direct et certain n'est établi entre cette complication et un acte de soins.
En effet, le traumatisme initial (bris de prothèse), mais aussi le sur poids de feu [K] [L] ou la mauvaise irrigation du tissu osseux peuvent être à l'origine de la pseudarthrose, l'expert [U] écrivant notamment : « Si la 1ère ré-intervention du 08/10/2010 et la 2ème pour pseudarthrose du 14/01/2011 est bien motivée par le bris prothétique et ses conséquences, à savoir la pseudarthrose du volet fémoral nécessaire à l'ablation de la prothèse cassée, la 3ème et 4ème intervention pratiquée en 2012 sont consécutives à l'infection sur pseudarthrose. Néanmoins quoi qu'il en soit ces dernières interventions sont bien la conséquence du bris prothétique de 2010, ayant motivé les interventions répétées à l'origine de l'infection secondaire ».
En tout cas, il n'est pas établi que l'absence de consolidation osseuse présentée par l'intéressé était imputable à l'intervention d'octobre 2010 et non aux autres facteurs de risque susmentionnés, de sorte que les conditions prévues à l'article L.1142-1 II, notamment le lien de causalité direct et certain avec l'acte de soins ne sont pas réunies en l'espèce.
- Sur l'infection nosocomiale,
L'ONIAM reconnaît que l'infection contractée par feu [K] [L] dans les suites de l'intervention du 14 janvier 2011 doit être qualifiée de nosocomiale et relève d'une responsabilité de plein droit dont le régime indemnitaire est défini par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'ouvrent droit à la réparation au titre de la solidarité nationale :
« 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».
Or, il ressort du rapport d'expertise que l'état de [K] [L] a été consolidé au 27 août 2013 et que le déficit fonctionnel permanent découlant à la fois du bris prothétique et de la survenue de l'infection nosocomiale était de 10 %.
Se référant à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique qui dispose :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal un taux de 50 % »,
le tribunal a estimé que le principe du droit à l'indemnisation des préjudices subis par feu [K] [L] au titre de la solidarité nationale était acquis dans la mesure où le Dr [U] a retenu une période d'incapacité temporaire totale du 4 octobre 2010 au 3 mars 2011 et du 16 août 2011 au 10 octobre 2011, soit plus de six mois sur une durée d'un an, Mmes [L] y ajoutant, au demeurant, dans leurs conclusions la période également mentionnée par l'expert allant du 27 mars 2012 au 19 octobre 2012.
Toutefois, les prélèvements réalisés en per opératoire révélant la présence d'un staphylocoque épidermidis nécessitant la mise en place d'une antibiothérapie ne datent que du 28 mars 2012 et les prélèvements bactériologiques réalisés le 6 juin 2012 sont revenus stériles, de sorte que la période d'incapacité temporaire totale imputable à l'infection nosocomiale s'avère inférieure à la durée prévue par l'article D. 1142-1 précité.
Par suite, l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale dont s'agit n'incombe pas à la solidarité nationale mais à l'établissement ' en l'occurrence la clinique [13] ' qui n'a pas été mis en cause.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit les consorts [L] recevables et fondés à agir sur le fondement des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 de code de la santé publique, condamné l'ONIAM à payer à « Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L], ayants droit de M. [K] [L] » la somme de 43 726,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 décembre 2018, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B] en qualité d'ayants droit de feu [K] [L] et dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Déboute Mmes [C] [L], [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B] de l'intégralité de leurs demandes.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à l'ONIAM la somme de deux mille (2 000) euros.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier,le président de chambre