Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00576 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ73
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
[M] [W]
SOCIÉTÉ HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/04892
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [W]
né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646202307972 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [M] [W]
née le 02 Janvier 1970
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
SOCIÉTÉ HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Établissement public local à caractère industriel et commercial
N° Siret : 279 200 224 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240110 - Représentant : Me Stéphanie LAMORA, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 15 août 2011, Hauts de Seine Habitat OPH a consenti à M.[W] et Mme [W] un bail d'habitation pour un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (92).
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 mars 2015, le juge des référés du tribunal d'instance d'[Localité 8] a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Hauts-de-Seine Habitat - OPH à M.[W] et Mme [W] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], à compter du 3 mars 2014,
condamné M. [W] et Mme [W] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2014 et jusqu'à libération effective des lieux,
condamné M. [W] et Mme [W] à payer à Hauts-de-Seine Habitat - OPH la somme de 5 244 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés dus au 3 février 2015, terme de janvier 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1 561.57 euros,
autorisé M. [W] et Mme [W] à se libérer en 34 mensualités de 150 euros, en sus du loyer courant, la dernière majorée du solde de la dette, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois au cours duquel la présente décision leur aura été notifiée,
dit que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, la clause résolutoire reprendra d'office plein et entier effet et l'ensemble de la dette redeviendra immédiatement exigible,
dit qu'en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 3 mars 2014,
dit qu'alors, faute pour M. [W] et Mme [W] de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion.
Le 16 octobre 2017, au visa de cette décision, à eux signifiée le 18 mars 2015, et à défaut de respect des délais accordés par le juge des référés, Hauts-de-Seine Habitat - OPH a fait délivrer à M. [W] et Mme [W] un commandement de quitter les lieux.
Le concours de la force publique a été accordé par le Préfet des Hauts-de-Seine, à compter du 10 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, M. [W] et Mme [W] ont saisi le juge de l'exécution de Nanterre d'une demande de délai avant expulsion, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 3 octobre 2019, signifié le 29 octobre 2019, le juge de l'exécution de Nanterre a rejeté cette demande.
Un sursis a toutefois été accordé M. et Mme [W] par le Préfet des Hauts-de-Seine, jusqu'au 2 avril 2022, suivi d'un second sursis, jusqu'au 10 juillet 2023.
Le 8 juin 2023, M. [W] et Mme [W] ont à nouveau saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour se voir octroyer un délai.
Le 13 juillet 2023, ils ont été expulsés de leur logement.
L'expulsion ayant été réalisée en leur présence, la copie du procès-verbal d'expulsion leur a été remise en mains propres.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M. et Mme [W] de leurs demandes d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 13 juillet 2023 et de réintégration dans les lieux,
déclaré M. et Mme [W] irrecevables en leur demande de délais avant d'être expulsés,
condamné M. et Mme [W] aux dépens,
débouté la société Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 26 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision, en intimant Mme [W], d'une part, et Hauts-de-Seine Habitat OPH d'autre part.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [W], appelant, et Mme [W], intimée appelante incidente, demandent à la cour de :
recevoir M. [W] en son appel principal,
recevoir Mme [W] en son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du PV d'expulsion du 13 juillet 2023 et de réintégration des lieux, déclarés irrecevables en leur demande de délais avant d'être expulsés, condamnés aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau :
juger le PV d'expulsion du 13 juillet 2023 nul et de nul effet,
ordonner leur réintégration et celle des occupants de leur chef dans le logement qu'ils occupaient [Adresse 3] ou tout logement équivalent au sein de la même commune,
leur allouer un nouveau délai de maintien dans les lieux d'une durée de 12 mois à compter de leur réintégration,
condamner Hauts-de-Seine Habitat OPH à leur payer la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation des préjudices causés par la disparition de leurs meubles,
condamner Hauts-de-Seine Habitat OPH au paiement d'une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Hauts de Seine Habitat - OPH, intimé, demande à la cour de :
déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. et Mme [W] de condamnation de la société Hauts de Seine Habitat OPH au paiement de dommages et intérêts, ou subsidiairement, débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation de la société Hauts de Seine Habitat au paiement de dommages et intérêts,
débouter M. et Mme [W] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 13 juillet 2023 et de réintégration dans les lieux,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. et Mme [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux ou subsidiairement, débouter M. et Mme [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, comme en matière d'aide juridictionnelle si M. [W] justifie de la décision d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité du procès-verbal d'expulsion
M. [W] et Mme [W] soutiennent que le procès-verbal d'expulsion du 13 juillet 2023 est nul et de nul effet, pour contrevenir aux prescriptions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir, d'une part, que la description des biens mobiliers qui figure dans le procès-verbal est trop succincte et largement insuffisante, d'autre part, qu'il n'est pas indiqué si les meubles présentent ou non une valeur marchande, et que ces irrégularités leur causent grief, puisqu'ils ne sont pas informés de la valeur qu'on attribue à leur mobilier et quel sort l'attend, et que l'absence de description du mobilier ne leur permet pas d'identifier avec certitude les meubles à leur restituer, et empêche dès lors toute restitution. Ils font valoir, de troisième part, que les conditions d'accès à l'entrepôt où sont stockés les meubles ne sont pas précisées ; de sorte qu'ils ont perdu un temps précieux et qu'ils n'ont pas pu récupérer leurs meubles.
Hauts de Seine Habitat OPH objecte que le commissaire de justice a listé les biens présents dans le logement et pour ceux présents en quantité, les a inventoriés par lot ; que la description des biens est suffisamment précise pour permettre de les identifier, étant rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'inventaire soit parfaitement exhaustif ; qu'en tout état de cause, M. et Mme [W] ne justifient d'aucun grief. S'agissant de l'indication concernant la valeur marchande des biens, elle figure bien dans l'expédition du procès-verbal d'expulsion du 13 juillet 2024, qui mentionne : 'valeur marchande : non' ; et s'il constate que cette mention n'a pas été reportée dans la copie certifiée conforme de l'acte qui a été remise à M. [W] et qui est communiquée dans le cadre de l'appel, M. et Mme [W] là encore ne justifient d'aucun grief. Enfin, aucune jurisprudence n'exige que les horaires d'ouverture précis du garde-meuble où sont entreposés les biens soient indiqués, et M. et Mme [W], qui étaient parfaitement informés de l'endroit où se trouvaient leurs meubles, ne justifient d'aucun grief lié à l'absence de mention dans le procès-verbal des horaires d'ouverture du local dans lequel les biens ont été transportés. En définitive, le procès-verbal d'expulsion ne comporte aucune irrégularité, et il n'existe en tout état de cause aucun grief. En sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande d'annulation.
L'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui règle le sort des meubles après une expulsion, prévoit que :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
S'agissant de l'inventaire à établir, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'il détaille la couleur, la matière, l'état et la dimension de chacun des meubles laissés dans les lieux ou déposés par l'huissier de justice ; l'inventaire doit, simplement, comporter des mentions suffisantes pour permettre de les identifier avec certitude.
Le procès-verbal d'expulsion comporte en l'espèce une liste détaillée des biens présents dans le domicile, avec l'indication de leur nombre, parfois des précisions sur leur matière, leur taille ou leur fonction, et l'indication de leur marque pour les appareils électroménagers. M. et Mme [W] affirment que leur description est insuffisante, mais n'apportent aucun élément concret en faveur de cette affirmation, et notamment, ne font pas utilement valoir qu'un de leurs meubles serait absent de cet inventaire, ou qu'une confusion serait possible.
Par ailleurs, ils ne justifient d'aucun grief, et notamment ne font pas la preuve qu'ils se sont trouvés, effectivement, dans l'incapacité d'identifier leurs biens.
Le moyen est donc écarté.
S'agissant de l'indication de la valeur marchande, elle est bien présente sur l'expédition du procès-verbal d'expulsion produite par la partie intimée, sous forme de la mention suivante, apposée à la fin de l'inventaire : 'valeur marchande : non'.
Cette mention ne figure pas, en revanche, sur la copie que produisent les appelants.
Cette irrégularité n'est toutefois de nature à entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Or en l'espèce, si M. et Mme [W] prétendent que la sommation d'avoir à retirer leurs meubles dans un délai de deux mois qui leur a été faite n'a aucune pertinence, dès lors qu'ils ne sont pas informés de la valeur qu'on attribue à leur mobilier et quel sort l'attend, ils n'expliquent pas en quoi ce défaut d'information leur ferait effectivement grief. En effet, d'une part, il ressort des éléments soumis à la cour qu'ils ont bien été informés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour reprendre leurs meubles, et que c'est délibérément qu'ils ne l'ont pas fait, soit parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où les entreposer, selon ce que M. [W] a indiqué à l'huissier de justice dans un courrier électronique qu'il lui a envoyé le 22 janvier 2024 ( cf la pièce n°23 des appelants), soit parce qu'ils ne pouvaient pas engager des frais de déménagement, selon ce qu'ils ont fait valoir devant le juge de l'exécution ( cf la pièce n°12 de l'intimé), et d'autre part, comme le souligne l'intimé, au cas où ils auraient été déclarés comme ayant une valeur marchande, leurs biens ne leur auraient de toutes façons pas été restitués, puisqu'ils auraient été vendus aux enchères, et qu'il n'est en rien démontré que leur valeur vénale aurait couvert le coût d'une vente aux enchères publiques.
Ainsi, les appelants ne justifient pas que leur ignorance de l'absence de valeur marchande de leurs biens, à la supposer établie, a eu effectivement une incidence sur leur décision de ne pas les reprendre dans le délai imparti par l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, lequel délai expirait le 13 septembre 2023, le procès-verbal d'expulsion leur ayant été remis le jour-même de celle-ci.
Le moyen est donc écarté.
S'agissant, enfin, du lieu de dépôt des meubles, le procès-verbal mentionne que les biens garnissant les lieux ont été déménagés et transportés chez CVSD Déménagement, [Adresse 1] à [Localité 9], et il est précisé un numéro de téléphone.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que soient indiqués les horaires d'ouverture du garde-meuble où sont remisés les biens, et l'indication, comme en l'espèce, du nom de celui-ci, de son adresse et d'un numéro de téléphone était suffisante pour permettre aux appelants de savoir où leurs meubles étaient entreposés afin de les reprendre, ou, le cas échéant, de faire transférer le contrat de garde-meuble à leur nom jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le faire.
Et une nouvelle fois, M. et Mme [W] ne font pas la preuve de la réalité d'un grief, alors qu'il ressort de leurs propres productions qu'ils se sont rendus sur place le 5 août 2023, et qu'ils ont récupéré une partie de leurs affaires, et que ce n'est pas en raison de difficultés d'accès à ce garde-meuble qu'ils n'ont pas pu récupérer leurs meubles, mais en raison, comme dit-ci dessus, soit de l'absence d'un endroit pour les transporter, soit du coût élevé d'un déménagement.
C'est en conséquence à raison que le premier juge a écarté ce troisième moyen, qui était le seul soutenu devant lui à l'appui de la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion.
Aucune des irrégularités invoquées par M. et Mme [W] n'affectant la validité du procès verbal d'expulsion du 13 juillet 2023, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation.
Il le sera également, par voie de conséquence, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réintégration, l'expulsion étant opérée régulièrement, et en vertu d'un titre exécutoire.
Sur la demande de délai
Sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [W] sollicitent l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. Ils soutiennent que cette demande ne se heurte ni à un défaut d'intérêt à agir, ni à l'autorité de la chose jugée, ni à la réalisation de l'expulsion au jour où les débats se sont tenus. Sur le fond, ils font valoir qu'ils sont de bonne foi, ayant procédé à plusieurs règlements par chèques de banque avant leur expulsion, que leurs derniers enfants sont très jeunes, qu'ils ont entrepris de nombreuses démarches pour se reloger, et que Mme [W] ayant trouvé un nouvel emploi, ils vont être en mesure de proposer un plan d'apurement plus conséquent de leur dette locative et de régler l'indemnité d'occupation mise à leur charge.
Hauts-de-Seine Habitat OPH considère que comme l'a à bon droit retenu le juge de l'exécution, M. et Mme [W] ne sont pas recevables à demander un délai de grâce, compte tenu de leur défaut de droit à agir, puisqu'ils n'ont plus la qualité d'occupant, et au surplus, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 octobre 2019. A titre subsidiaire, il fait valoir que leur demande est devenue sans objet, puisqu'ils ont été expulsés. Et à titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet de la demande, M. et Mme [W] ne pouvant selon lui se prétendre de bonne foi, dès lors qu'ils se sont abstenus pendant plusieurs années de régler leurs loyers courants et qu'ils n'ont en réalité réglé que 3 loyers au cours des 5 années qui ont précédé leur expulsion, alors qu'ils justifient disposer de ressources et régler des nuitées d'hôtel ou des locations, la dette ayant très significativement augmenté depuis que l'ordonnance a été rendue, puisqu'elle s'élève à la somme de 73 113,73 euros, terme du mois de juillet 2023 inclus.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
C'est à raison que les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que leur demande était irrecevable parce qu'ils étaient dépourvus du droit d'agir, au motif qu'ils ne sont plus occupants du logement en cause.
En effet, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, et à la date à laquelle ils ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir un délai, M. et Mme [W] étaient toujours les occupants de leur logement, dont ils n'avaient pas encore été expulsés.
Par ailleurs, s'ils avaient déjà fait valoir devant le juge de l'exécution, lorsqu'ils l'avaient saisi le 24 juillet 2019, l'état de santé de M. [W], ils produisent à l'occasion de la présente instance divers justificatifs médicaux plus récents le concernant, qui constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que leur soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 3 octobre 2019.
La demande de délais présentée par M. et Mme [W] est en conséquence recevable.
En revanche, dès lors que leur expulsion est intervenue, et que leurs demandes d'annulation de celle-ci et de réintégration dans les lieux sont rejetées, M. et Mme [W] ne remplissent plus les conditions qui permettent l'octroi des délais prévus par l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisque ceux-ci sont réservés aux occupants des lieux.
Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [W] sollicitent, devant la cour, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que leur a causé la disparition de leurs meubles. Ils précisent qu'au jour où l'affaire a été plaidée en première instance, ils ignoraient tout de la cette situation.
L'intimé soutient que la demande indemnitaire de M. et Mme [W] est irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, il fait valoir que les préjudices qu'ils invoquent sont les conséquences de l'expulsion en elle-même, et non de prétendues nullités affectant le procès-verbal d'expulsion, et qu'ils ne peuvent lui imputer la perte de leur mobilier, alors que le procès-verbal leur fait sommation d'avoir à retirer leurs meubles dans un délai de deux mois non renouvelable.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon son article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, selon son article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. et Mme [W] contestent la régularité de la procédure d'expulsion dont ils ont fait l'objet, et notamment en ce qui concerne le sort qui a été réservé aux meubles qui se trouvaient dans leur domicile.
Selon la pièce n°24 qu'ils versent aux débats, ils n'ont eu connaissance que le 17 septembre 2023 de ce que leurs meubles avaient été détruits, alors que l'audience devant le juge de l'exécution s'est tenue le 15 septembre 2023.
Dans ces conditions, leur demande de dommages et intérêts, qui tout à la fois procède de la révélation d'un fait, postérieure à la clôture des débats de première instance, et constitue un accessoire ou une conséquence de la demande d'annulation de la procédure d'expulsion qu'ils ont présentée devant le juge de l'exécution, doit être jugée recevable à hauteur d'appel, quand bien même elle n'a pas été soumise au premier juge.
Sur le fond, la destruction des meubles de M. et Mme [W] ne fait que résulter de l'application de la loi.
Les appelants disposaient d'un délai de deux mois à compter de leur expulsion pour retirer leurs meubles de l'endroit où ils se trouvaient, et il est incontestable qu'ils ne sont pas allés les rechercher dans ce délai, puisque, ainsi qu'il ressort de leurs propres productions, ils ont récupéré une partie de leurs affaires le 5 août 2023, en laissant volontairement leurs meubles sur place, et ne se sont préoccupés du sort de ceux-ci que le 17 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois.
Ils ne font la preuve ni d'une faute de l'huissier ou de son mandant, ni d'un préjudice qui résulterait de cette faute, à la supposer établie.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. et Mme [W], parties perdantes, in solidum.
Etant rappelé qu'aucune condamnation au titre des frais irrépétibles n'a été prononcée à leur encontre en première instance, il apparaît cette fois équitable de faire supporter à M. et Mme [W], in solidum, une partie des frais non compris dans les dépens que Hauts-de-Seine Habitat OPH a été contraint d'exposer, une nouvelle fois, devant la cour d'appel.
Ils seront donc condamnés à lui régler une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [W] irrecevables en leur demande de délais ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [W] et Mme [W] tendant à l'octroi de délais et à l'allocation de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] et Mme [W] de ces demandes de délais et de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] et Mme [W] in solidum à verser à Hauts de Seine Habitat OPH une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] et Mme [W] in solidum aux dépens, qui concernant M. [W] seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente