Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 mai 2023
N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTWB
-DA- Arrêt n°
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED / [Y] [E], [L] [E], S.A.R.L. BRIMAR DISTRIBUTION, S.A.R.L. ISOL 63
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/02294
Arrêt rendu le MARDI NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (dont l'agent souscripteur en France est la SARL LEADER UNDERWRITING -RCS Versailles 750 686 941- siège social [Adresse 9])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [K] épouse [E]
et M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BRIMAR DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ISOL 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Sous la direction d'un architecte, les époux [Y] et [L] [E] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) avec un plancher chauffant.
La SARL ISOL 63, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MILLENIUM, s'est vue confier le lot « isolant de sol ». Elle s'est fournie en matériaux auprès de la SARL BRIMAR.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2016 sans réserve pour le lot « isolant de sol ».
Après leur emménagement les époux [E] ont constaté l'apparition d'un vide entre les plinthes et le carrelage, dans toutes les pièces de l'habitation.
Le juge des référés a confié une mission d'expertise à Mme [M] qui a déposé son rapport le 11 mars 2019.
Suivant exploit du 5 juillet 2019 les époux [E] ont fait assigner la compagnie MILLENIUM et la SARL ISOL 63 au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
La compagnie MILLENIUM et la SARL ISOL 63 ont à leur tour assigné la SARL BRIMAR devant la même juridiction.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 janvier 2020.
À titre principal les époux [E] demandaient au tribunal de grande instance de condamner la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la compagnie MILLENIUM, à leur payer à titre principal la somme de 176 844,26 EUR en réparation des dommages matériels affectant leur maison.
À l'issue des débats, par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de, décomposée comme suit :
176 844,26 euros TTC (cent soixante seize mille huit cent quarante quatre euros et vingt six centimes) au titre de leurs dommages matériels,
12 000 euros TTC (douze mille euros) au titre des frais de relogement,
DÉBOUTE Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande d'indemnisation au titre des frais complémentaires,
DÉBOUTE Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la Société ISOL 63 et la société MILLENIUM INSURANCE de leur demande de garantie à l'égard de la Société BRIMAR DISTRIBUTION,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SARL BRIMAR DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 15.913, 82 €, dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. »
***
La compagnie MILLENIUM a fait appel de cette décision le 11 juin 2021, précisant :
« L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - condamné la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de [sic], décomposée comme suit : 176 844.26 euros TTC (cent soixante-seize mille huit cent quarante-quatre euros et vingt-six centimes) au titre de leurs dommages matériels, 12 000 euros TTC (douze mille euros) au titre des frais de relogement, - débouté la Société ISOL 63 et la société MILLENIUM INSURANCE de leur demande de garantie à l'égard de la Société BRIMAR DISTRIBUTION, - condamné la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SARL BRIMAR DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 15.913, 82 €, dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. »
Dans ses conclusions nº 4 ensuite du 8 février 2023 la compagnie MILLENIUM demande à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Riom de :
RÉFORMER le jugement en ce qu'il :
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de, décomposée comme suit :
176 844.26 euros TTC (cent soixante-seize mille huit cent quarante-quatre euros et vingt-six centimes) au titre de leurs dommages matériels,
12 000 euros TTC (douze mille euros) au titre des frais de relogement.
DÉBOUTE la Société ISOL 63 et la société MILLENIUM INSURANCE de leur demande de garantie à l'égard de la Société BRIMAR DISTRIBUTION,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à Madame [Y]
[E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SARL BRIMAR DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 15.913, 82 €, dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS.
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
DÉBOUTER les consorts [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD au titre de la garantie assurance décennale ;
DÉBOUTER les consorts [E] de leurs demandes au titre de la garantie responsabilité civile ;
À titre subsidiaire :
LIMITER le dommage matériel des consorts [E] à hauteur de 176.844,26 euros TTC ;
DÉDUIRE la franchise applicable à la police de la société ISOL 63 et limiter les frais de relogement à hauteur de 10.500 euros ;
DÉBOUTER les consorts [E] de leurs demandes pour le surplus formulées au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNER la société BRIMAR DISTRIBUTION à garantir et relever indemne MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société BRIMAR DISTRIBUTION à garantir et relever indemne MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BRIMAR DISTRIBUTION aux dépens et à 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD. »
***
Dans des conclusions nº 2 du 5 janvier 2023 la SARL BRIMAR demande la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision dont appel rendue le 03 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de de CLERMONT-FERRAND, notamment en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SARL 1SOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à versera Madame [Y] [E] et à Monsieur [L] [E] la somme totale de, décomposée comme suit :
176 844,26 euros TTC (cent soixante-seize mille huit cent quarante-quatre euros et vingt-six centimes) au titre de leurs dommages matériels,
12 000 euros TTC (douze mille euros) au titre des frais de relogement,
- DÉBOUTE Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande d'indemnisation au titre des frais complémentaires,
- DÉBOUTE Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la Société ISOL63 et la société MILLENIUM INSU RANCE de leur demande de garantie à l'égard de la Société BRIMAR DISTRIBUTION,
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SARL BRIMAR DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE la SARL ISOL 63, sous la garantie de son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 15 913,82 €, dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS.
DÉBOUTER l'intégralité des parties de toutes autres demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société BRIMAR DISTRIBUTION.
CONDAMNER tout succombant à porter et payer à la Société BRIMAR DISTRIBUTION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Enfin, dans des conclusions récapitulatives du 11 janvier 2023 les époux [E] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil
Subsidiairement, sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil
Confirmer la décision en ce qu'elle a :
Retenu la responsabilité de la SARL ISOL 63
Condamné la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la SARL ISOL 63
Condamné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement :
- d'une somme de 176 844.26 € TTC au titre des dommages matériels
- d'une somme de 12 000 € au titre des frais de relogement
- d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- aux entiers dépens comprenant ceux de référé, de 1CIC instance, ainsi que les frais d'expertise
Infirmer la décision pour le surplus
Statuant de nouveau,
Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, à payer et porter à Mr et Mme [E] :
- La somme de 2 000 € au titre des frais complémentaires
- La somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi
- La somme de 4 000 € au titre de la surconsommation électrique
Fixer la créance de Mr et Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ISOL 63 aux sommes suivantes :
- 176 844,26 € TTC au titre des dommages matériels
- 12 000 € au titre des frais de relogement
- 2 000 € au titre des frais complémentaires
- 10 000 € au titre du préjudice moral subi
Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
Rejeter toute demande contraire ou plus ample
Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou tout succombant à leur payer et porter la somme de 5.000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ou tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 15.913, 82 €, dont distraction à la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISOL 63 le 30 juillet 2021, par remise à domicile.
Elle ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 février 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La compagnie MILLENIUM, appelante, soutien dans ses écritures que nonobstant sa diminution d'épaisseur, il n'est pas démontré que l'isolant posé par la SARL ISOL 63 « ne remplit plus son rôle d'isolation thermique et acoustique », et que dans ces conditions les désordres sont de nature purement esthétique. Contestant également leur caractère généralisé et évolutif, elle considère que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est nullement démontrée (cf. conclusions pages 8 à 19).
Selon l'article 1792 du code civil le constructeur est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages qui rendent le bien impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expertise faite par Mme [M] montre que dans toutes les pièces de la maison, dont la surface habitable de 162 m², un espace de 2 cm en moyenne entre les plinthes et le carrelage est apparu très rapidement après l'emménagement des époux [E] le 1er mars 2016, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2016. Ce désordre généralisé est évolutif, Mme [M] l'ayant elle-même constaté lors de ses visites en mai et novembre 2017 (rapport pages 8 et 10).
En d'autres termes, le sol de la maison est « descendu » partout de 2 cm en moyenne, laissant un jour équivalent sous les plinthes et les portes, lesquelles par conséquent ne remplissent plus leur rôle de séparation et d'étanchéité à la lumière et au bruit. Par ailleurs, dans la cuisine les meubles bas sont « descendus » en suivant le mouvement du sol, ce qui a entraîné une déformation des meubles hauts et un espace vide entre le plan de travail et la crédence, tandis que dans la salle de bains la baignoire s'est décollée de la faïence, le placoplâtre se fissure et les évacuations se déforment. De même le dressing se trouve décollé du sol qui normalement lui sert de support (expertise pages 8 et 9).
Il est manifeste dans ces conditions que cet affaissement généralisé et évolutif du sol, entraînant des désordres consécutifs en particulier dans la cuisine et la salle de bains, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Les dégradations constatées par l'expert judiciaire sont trop importantes dans leur ampleur et leurs effets néfastes pour n'y voir qu'un simple dommage esthétique. Il est indifférent que le sol lui-même demeure praticable, dans la mesure où les désordres sont la conséquence de son affaissement et non pas d'un défaut de surface. La garantie décennale du constructeur est donc engagée en application de l'article 1792 du code civil.
De manière très claire et sans être contredite, Mme [M] explique ce phénomène de déplacement du sol vers le bas par la rétractation et le tassement de la mousse isolante posée par la SARL ISOL 63 lors de la construction du plancher chauffant (rapport page 13). C'est donc cette entreprise, garantie par son assureur la compagnie MILLENIUM, qui doit répondre des dommages auprès des époux [E].
Dans ce cas, la compagnie MILLENIUM sollicite la garantie de la SARL BRIMAR qui est le fournisseur des deux composants ayant servi à réaliser la couche isolante défectueuse. Dans son rapport page 14 Mme [M] précise que « les analyses ont mise en évidence une hétérogénéité liée à la composition chimique variable de la mousse », en conséquence de quoi elle propose de retenir une part de responsabilité à charge de la SARL BRIMAR au titre d'un vice du matériau commercialisé par celle-ci.
Cependant, le rapport d'analyse chimique réalisé le 26 octobre 2018 par la SA CNEP, sapiteur de Mme [M], ne permet pas de conclure de manière aussi catégorique à l'égard de la SARL BRIMAR. En effet, ce laboratoire spécialisé a mis en évidence des problèmes de réticulation du produit, à l'origine principalement de sa déformation anormale, dont toutefois les causes pourraient être multiples : un problème de ratio de concentration entre les deux produits à mélanger pour obtenir la mousse isolante ; un déficit en catalyseur ; des conditions environnementales d'application défavorables (humidité, température) ; d'autres facteurs liés à la pose tels que des temps d'attente trop courts entre l'application de deux couches successives de mousse au regard des conditions environnementales (humidité, température')
D'aucune manière par conséquent le rapport du sapiteur de Mme [M] ne permet de conclure à un défaut du produit lui-même, étant rappelé que cette mousse isolante n'est pas vendue « prête à l'emploi » mais doit être fabriquée par l'utilisateur en mélangeant deux composants chimiques. Or il est avéré par la facture de la SARL BRIMAR en date du 23 octobre 2015, que celle-ci a vendu à la SARL ISOL 63 les deux composants séparément, et non pas le produit fini résultant du mélange de ceux-ci. Et c'est à partir de ces deux produits chimiques que la SARL ISOL 63 a élaboré la mousse destinée à être posée sur le sol de la maison des époux [E].
Il n'est pas possible dans ces conditions de retenir une responsabilité du fournisseur des produits, dont rien ne démontre qu'ils étaient en eux-mêmes défectueux. Aucune cause de responsabilité ne peut donc être imputée à la SARL BRIMAR.
La réparation des désordres implique le remplacement de l'intégralité du plancher, comme Mme [M] l'expose dans son rapport page 15, ce qui entraîne des travaux considérables et coûteux dont il est impossible de faire l'économie. Sur la foi des estimations proposées par Mme [M], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a exactement évalué le préjudice matériel des époux [E]. Il n'y a pas lieu à d'autres frais, notamment de surconsommation électrique dont ni le principe, ni encore moins le lien de causalité avec les faits de la cause, ne sont démontrés.
À tort cependant le tribunal judiciaire a rejeté la demande des époux [E] au titre de leur préjudice moral. En effet, ceux-ci se trouvent confrontés depuis plusieurs années à une situation particulièrement embarrassante et dommageable, alors que les travaux de construction de leur maison avaient été confiés à des professionnels en qui ils avaient placé toute leur confiance. En réparation, ils recevront la somme de 5000 EUR, le jugement étant infirmé sur ce poste de préjudice.
L'attestation d'assurance de la SARL ISOL 63, produite au dossier par la compagnie MILLENIUM, montre que l'entreprise était garantie au titre de sa responsabilité civile après livraison pour les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 80 000 EUR par année et pour les dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 50 000 EUR par année. En conséquence, la compagnie MILLENIUM doit prendre en charge non seulement les dommages résultant de la garantie décennale mais également les dommages immatériels résultant de la responsabilité civile de son assurée. Dans ce cas toutefois la franchise de 1500 EUR est applicable, ce que la cour précisera ci-après dans le dispositif.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4000 EUR sont justes pour les époux [E] et 2000 EUR sont justes pour la SARL BRIMAR, à charge de la compagnie MILLENIUM qui supportera les dépens d'appel.
Étant donné la procédure de liquidation judiciaire menée à l'égard de la SARL ISOL 63, il y a lieu de fixer les sommes à son passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf concernant le rejet du préjudice moral des époux [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef, fixe au passif de la SARL ISOL 63 la somme de 5000 EUR au bénéfice des époux [E] en réparation de leur préjudice moral, et condamne la compagnie MILLENIUM en sa qualité d'assureur de la SARL ISOL 63 en liquidation judiciaire, à payer cette somme aux époux [E] ;
Précise que concernant les dommages immatériels la compagnie MILLENIUM est fondée à opposer aux époux [E] la franchise de 1500 EUR résultant du contrat d'assurance souscrit par la SARL ISOL 63 ;
Étant donné la procédure de liquidation judiciaire suivie à l'égard de la SARL ISOL 63, précise que toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre cette entreprise sont fixées à son passif ;
Condamne la compagnie MILLENIUM à payer aux époux [E] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MILLENIUM à payer à la SARL BRIMAR la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MILLENIUM aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TEILLOT et ASSOCIÉS ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président