Cour d'appel, 30 mai 2002. 02/00742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00742
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par arrêt du 15 février 2001, rendu sur l'appel interjeté par la liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean Marie X..., le jugement du tribunal de Commerce de C... du 09 octobre 1998 a été infirmé et les époux Y... ont été condamnés à restituer au liquidateur la somme de 114.179,31 francs alors que leur créance a été fixée, après compensation, à la somme de 277 .173,99 francs. [* *] [* Par requête déposée au greffe le 08 février 2002, les époux Y... sollicitent la rectification de l'arrêt précité en ce qu'il contient une omission de statuer sur leur demande de compensation portant sur la somme de 114.179,31 francs qui aboutit à une créance au passif de la liquidation judiciaire d'un montant de 24.848,38 euros sans aucune condamnation en restitution à leur encontre. Vu les conclusions déposées au greffe par le liquidateur le 15 mars 2002. *] [* *] Le deuxième paragraphe de la quatrième page de l'arrêt en cause précise "Il résulte de l'arrêt du 09 mars 2000 que les éléments corporels ont été restitués pour leur valeur d'achat. En conséquence, la somme de 89.000 francs, précisée à l'acte de vente et correspondant aux éléments corporels, et celle de 25.179,31 francs, correspondant aux marchandises, doivent être restituées au liquidateur à défaut de compensation possible avec une quelconque créance de même nature". Cette seule motivation énonce tant le fondement du rejet (à défaut de compensation possible avec une créance de même nature) que le principe du rejet de la compensation pour les sommes des 89.000 et 25.179,31 francs avec pour conséquence l'obligation de restitution correspondante. Le rejet partiel de la demande de compensation est aussi précisé page 5, au premier paragraphe: " Ainsi, les époux Y... doivent être condamnés à restituer la somme de 114.179, 31 francs au liquidateur, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée la première fois par les conclusions déposées au greffe le 09 mars 1999. Leur créance indemnitaire s'élève à la somme de 497.516
francs sous déduction de la somme .de 220. 342, 01 francs (334.521,32- 114.179,31), dufait de la compensation avec les acomptes conservés, soit la somme de 277.173,99 francs ". Elle est enfin explicitée dans le dispositif, conforme aux motifs, en ce qu'il distingue la somme de 114.179,31 francs à restituer au liquidateur et la créance subsistante des époux Y..., après compensation avec les acomptes conservés, fixée à la somme de 277.173,99 francs et rejette toute autre demande. Ainsi, la demande n'est pas fondée en l'absence de l' omission alléguée. Elle est de plus abusive comme procédant, à tout le moins, d'une lecture partielle de la décision critiquée et d'une analyse contraire à l' évidence. De plus, elle tend à la modification de ce qui a été effectivement et explicitement jugé. La demande est alors abusive. En conséquence, il convient de condamner chacun des requérants au paiement d'une amende civile de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile. Le liquidateur ne caractérise l'existence d'aucun préjudice résultant la présente instance. il n 'y a donc pas lieu à dommages et intérêts. De même, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer, Condamne Monsieur Thierry Z... paiement d'une amende civile de 1.000 euros,
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