Cour de cassation, 26 juin 2025. 24-18.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-18.817
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 24-18.817
Demandeur : la société La société EARL de Montot
Défendeur : M. [W] et autre
Requête n° : 128/25
Ordonnance n° : 90549 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le GAEC des Blanquies, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société EARL de Montot, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [M] [W], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle le GAEC des Blanquies demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2024 par la société EARL de Montot à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-18.817 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi se trouve dans une situation financière obérée.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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