Tribunal Administratif de Paris, 29 décembre 2023. 2216260
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216260
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été relogée le 15 septembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 juin 2019 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte également de l'instruction que Mme A a été relogée à compter du 15 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 15 septembre 2022, date de son relogement, Mme A était hébergée avec son fils dans des hôtels à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 15 septembre 2022, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 13 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2022 en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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