Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAJQ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représenté à l’audience par Madame Béatrice GEOFFRAY, munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [D] [U] Née [P]
demeurant Résidence delage, 7 impasse montferré - 42100 SAINT-ETIENNE
non comparante
Monsieur [X] [U]
demeurant Residence delage, 7 impasse montferré - 42000 SAINT-ÉTIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2017, à effet du même jour, pour une durée d'un an renouvelée par tacite reconduction, la S.A. d'HLM CITE NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [U], un immeuble à usage d'habitation situé Résidence Délage, 7 impasse Montferré, 42100 SAINT-ÉTIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 270,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 109,11 euros, et le versement d'un dépôt de garantie " Logement et Accès " d'un montant de 290 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 5 juillet 2023 à Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] née [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 5 899,30 €, signifié à étude.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 5 juillet 2023 à Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] née [P] un commandement pour défaut d'assurance, signifié à étude.
Par voie électronique avec accusé de réception électronique du 4 mai 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 octobre 2023, signifiée à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] née [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater la résiliation de plein droit,
- voir dire et ordonner qu'ils soient tenus de quitter les lieux, eux, leur famille et tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 7734,79 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise des lieux,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 10 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 13 671,53 €, arrêtée au 20 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] née [P] ne règlent plus les loyers courants depuis le 18 août 2023. Les délais octroyés étant expirés, et ce dernier n'ayant pas régularisé sa situation d'impayés, elle se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Monsieur [X] [U], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
Madame [D] [U] née [P], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort qu'il n'a pu être réalisé en raison de l'absence de Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] née [P] aux rendez-vous fixés par l'organisme compétent.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
Monsieur [X] [U], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
Madame [D] [U] née [P], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT sollicite dans l'assignation de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 7734,79 euros (arrêtée au 17 août 2023) outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, en y joignant un " relevé de compte ". À l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats les quittances du mois de décembre 2023, janvier et février 2024. Or, la S.A. ALLIADE HABITAT ne produit pas les quittances du mois de septembre, d'octobre et de novembre 2023. De surcroît, la part du montant du surloyer exact imputé au titre de l'année 2022 et 2023 n'apparaît pas sur le relevé de compte daté du 20 mars 2024 versé à l'audience par la bailleresse. Ainsi, il convient d'ordonner la production de l'ensemble des quittances de loyers imputées d'un surloyer, au titre de l'année 2022 et 2023, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la S.A. ALLIADE HABITAT de produire de l'ensemble des quittances de loyers imputées d'un surloyer, au titre de l'année 2022 et 2023, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer,
RENVOIE l'affaire à l'audience du MARDI 1ER OCTOBRE 2024 A 13H30 - SALLE H .
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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