Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7M
Minute : 24/266
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Association UDAF 93
Monsieur [I] [T]
Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :Monsieur [I] [P] [T]
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté de sa curatrice, Madame [R] [S], UDAF 93.
UDAF 93 es qualité de curateur de Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [R] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6/03/2019, il a été donné à bail à M. [I] [T] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 5].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 900,59 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 27/05/2024, dénoncé le 24/05/2024 à l’UDAF93 en sa qualité de curatrice du défendeur, la société SEQENS a fait assigner M. [I] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [I] [T] ainsi que tous occupants de son chef ;condamner M. [I] [T] au paiement :
des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation et à compter de celle-ci jusqu’à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% et augmenté des charges légalement exigiblesd'une somme de 1400,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration ci-dessus ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société SEQENS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3688,69 euros (mai 2024 inclus) arrêtée au 3/06/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Assisté de sa curatrice, M. [I] [T] reconnaît le montant de la dette locative mais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose ne plus disposer de revenus depuis 2023 et être en attente du renouvellement de son titre de séjour.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des affaires 24-4760 et 24-3739, qui ont manifestement trait au même litige, sera prononcée sous ce dernier numéro.
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [I] [T] est redevable de la somme de 3592,53 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 3/06/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 900,59 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 15/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 27/12/2023 à minuit.
Quant à la demande de maintien dans les lieux, il résulte des justificatifs produits et des débats à l’audience que le paiement des loyers courants n’a pas repris. Dans ces circonstances et conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il ne peut être accordé de délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la résiliation du bail.
M. [I] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 28/12/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [I] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [I] [T] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires 24-4760 et 24-3739 sous ce dernier numéro ;
CONSTATE, à compter du 27/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [I] [T] et situés au [Adresse 5] ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEQENS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [I] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 3592,53 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 3/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023 sur la somme de 900,59 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société SEQENS, à compter du 1/06/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7M
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Association UDAF 93
Monsieur [I] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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