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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-26.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.789

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 189 FS-P+B Pourvoi n° R 18-26.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 L'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° R 18-26.789 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018, rectifié par arrêt du 19 septembre 2018, par la cour d'appel d'Angers (chambre A-civile), dans le litige l'opposant à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018, rectifié le 19 septembre suivant), le 30 août 2013, l'Office public de l'habitat de Le Mans métropole Le Mans habitat, devenu l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans (l'OPH), a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société d'économie mixte de la ville du Mans « Mancelière logement », devenue la société Mancelle d'habitation à loyer modéré (la société), pour obtenir paiement de sommes dues, selon lui, en exécution d'une convention de management de société du 28 décembre 2010. 2. La société l'a assigné en contestation du bien-fondé du titre émis. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. L'OPH fait grief à l'arrêt du 20 février 2018 de dire que le titre de recettes ne peut être exécuté à l'encontre de la société, faute de respect de la procédure préalable de conciliation stipulée dans la convention, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du contrat conclu entre les parties qu'en cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord et que si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger le différend ; que si le contrat institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable qui s'applique à toutes les parties, elle ne s'impose à elles que comme préalable à la saisine d'un juge ; qu'en décidant que cette clause imposerait également une conciliation préalable à l'émission par l'établissement public d'un titre de recettes individuel exécutoire, qui ne suppose ni désaccord ni litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 2°/ que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause du contrat selon laquelle en cas de désaccord sur son exécution les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond ; que cette fin de non-recevoir ne peut faire obstacle à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. » Réponse de la Cour 4. L'article 26, alinéas 2 et 3, de la convention énonce : « En cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord. Si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger du différend. » 5. Après avoir constaté que l'OPH avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à la société une facture correspondant à l'indemnité de transfert de dossiers visée à l'article 16 de la convention, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que l'OPH émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat, ce dont elle a exactement déduit que le titre de recettes ne pouvait être exécuté. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans et le condamne à payer à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 20 février 2018 rectifié par arrêt du 19 septembre 2018, d'avoir dit que le titre de recettes n° 705 reçu le 30 août 2013 pour un montant de 119.600 euros ne peut être exécuté à l'encontre de la SA Mancelle d'Habitation faute de respect par l'OPH de la communauté urbaine du Mans EPIC dénommé également « Le Mans Habitat » de la procédure préalable de conciliation édictée à l'article 26 de la convention ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 9 avril 2013, le directeur général de Le Mans Habitat a fait connaître à la société Mancelière de Logement que la fin de mission au 30 juin 2013 de la convention de management allait entraîner notamment le versement de l'indemnité « correspondante » à la somme de travail indispensable à la réalisation du transfert des dossiers prévue à l'article 16 de la convention et que cette somme s'élevait à 173.420 € TTC et serait versée à la fin de la prestation. Par lettre du 1er juillet 2013, il a proposé en outre un coût d'usage transitoire du réseau informatique pour un montant mensuel de 2400 €. Le 27/8/2013, le Mans Habitat a adressé à la Mancellière de Logement une facture de 119.600 € TTC au titre du travail exécuté pour la réalisation du transfert des dossiers selon mandat du 27 août 2010. Elle a établi le 28 août 2013 deux titres exécutoires : -n° 704 pour 4800 € TTC -n° 405 pour 119.600 € TTC. Par lettre recommandée du 11 septembre 2013, la société d'économie mixte Mancelière de Logement a contesté le bien fondé des demandes et formé recours gracieux d'annulation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 119.600 €. Aucune conciliation préalable n'a été organisée. Si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation fait obstacle à ce que la société Mancelle d'habitation saisisse directement le juge, elle fait également obstacle à ce que, pour sa part, Le Mans Habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution de ce même contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable conventionnellement souhaitée et qui s'impose également à lui. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de juger que le titre de recettes n° 705 reçu le 30 août 2013 pour un montant de 119.600 € ne peut être exécuté à l'encontre de la SA Mancelle d'Habitation, faute de respect par Le Mans Habitat de la procédure édictée à l'article 26 de la convention imposant recours préalable à un conciliateur choisi d'un commun accord. 1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du contrat conclu entre les parties qu'en cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord et que si le désaccord persiste, c'est le Tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger le différend ; que si le contrat institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable qui s'applique à toutes les parties, elle ne s'impose à elles que comme préalable à la saisine d'un juge ; qu'en décidant que cette clause imposerait également une conciliation préalable à l'émission par l'établissement public d'un titre de recettes individuel exécutoire, qui ne suppose ni désaccord, ni litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 2°- ALORS QUE le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause du contrat selon laquelle en cas de désaccord sur son exécution les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond ; que cette fin de non-recevoir ne peut faire obstacle à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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