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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.224

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de Me Goutet, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., dont la propriété, constituée par un tronçon de canal et ses rives, a été expropriée sur une emprise de 5 917 mètres carrés pour la réalisation du contournement routier de la localité de Saint-Nicolas de Port, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 1989) d'avoir limité les indemnités principale et de remploi à la somme de 96 200 francs, alors, selon le moyen, 1°) que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice ; que devant les premiers juges et en appel, l'exproprié avait démontré que depuis l'acquisition des parcelles en 1974, il avait investi des sommes importantes dans cette propriété, les berges du canal ayant notamment été stabilisées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 13-1 et suivants du Code de l'expropriation ; 2°) que l'exproprié doit être indemnisé de toutes les conséquences dommageables qui sont la suite directe de l'expropriation ; qu'en refusant d'indemniser la perte de puissance hydraulique consécutive à l'expropriation, la cour d'appel a violé les articles L. 13-1 et suivants du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, l'usage effectif à la date de référence des parcelles emprises en nature de canal et très partiellement de berges en friche, et apprécié souverainement l'indemnité de dépossession foncière, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la réduction de puissance hydraulique du canal n'étant pas consécutive à l'éviction résultant de l'expropriation, mais à l'implantation éventuelle d'ouvrages publics, les dommages pouvant en résulter relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers l'Etat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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