Cour de cassation, 16 février 1988. 86-12.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.764
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Louis, Marius, Gaston Y..., cultivateur,
2°/ Madame Agnès, Angèle, Thérèse X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Pende (Somme), Saint Valéry sur Somme,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1985, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont, en 1973, obtenu un prêt à court terme de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme (CRCAM) ; que cet établissement a assigné les emprunteurs en remboursement d'une somme lui restant due en vertu de ce contrat ; que, pour s'opposer à cette demande, les époux Y... ont prétendu ne plus rien devoir en faisant valoir qu'un nouveau prêt à moyen terme avait été substitué à celui initialement consenti ; que la cour d'appel (Amiens, 8 février 1985) a confirmé le jugement de première instance, qui a condamné les époux Y... au paiement de la somme réclamée ayant estimé que l'accord des parties ne s'étaient pas réalisé sur le prêt de substitution ; qu'y ajoutant, les juges d'appel ont, à la demande de la CRCAM, ordonné la capitalisation des intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi au motif que si la CRCAM a manifesté son intention de substituer un nouveau prêt au prêt initial à la condition que les emprunteurs lui donnent une garantie hypothécaire, ces derniers n'ont jamais consenti avant l'assignation devant le tribunal à se rendre chez le notaire chargé d'établir l'acte de prêt et la constitution d'hypothèque, une démarche postérieure étant inopérante, alors que, selon le moyen, d'une part, l'offre de prêt ayant été présentée sans indication de délai et n'ayant pas été rétractée, l'acceptation faite après cette assignation avait rendu le contrat parfait et l'arrêt qui le dénie a violé l'article 1109 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de ce même texte pour n'avoir pas recherché si l'acceptation était intervenue dans un délai raisonnable ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, après avoir analysé diverses correspondances, que les époux Y... n'avaient pas, avant l'assignation en paiement des échéances impayées du premier prêt, donné suite aux propositions relatives au second et qu'avant cette date ils n'avaient pas remis au notaire chargé de rédiger les actes les documents nécessaires que celui-ci leur avait demandés à plusieurs reprises ; que la cour d'appel a ainsi, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs allégués n'est donc fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an à compter du dépôt des conclusions de la CRCAM au motif qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation non seulement formulant cette demande pour les intérêts déjà échus au jour du dépôt de ces conclusions mais aussi pour ceux à échoir ultérieurement alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué a considéré, en violation de l'article 1154 du Code civil, "comme une obligation la capitalisation face à une demande là où il s'agit d'une simple possibilité"; et alors que, d'autre part, si la capitalisation des intérêts échus au jour de la demande présentée par la CRCAM pouvait être ordonnée, elle ne pouvait l'être pour les années ultérieures à défaut d'une demande spécifique pour chacune d'entre elles ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'une demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel a seulement jugé qu'il convenait d'accueillir cette demande sans pour autant dire qu'elle estimait y être tenue ; et que, en second lieu, en ordonnant la capitalisation des intérêts à échoir, les juges d'appel n'ont pas non plus violé l'article 1154 précité dès lors que, conformément à ce texte, cette mesure n'a été ordonnée que pour les intérêts ultérieurs venant à être échus depuis au moins un an ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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