Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pharmacien assistant par M. Y..., titulaire d'une officine, selon contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 1993 prévoyant une durée hebdomadaire du travail de 39 heures ; que dans un courrier daté du 1er janvier 1994, M. X... a indiqué son souhait de mettre un terme à son contrat de travail ; qu'imputant la rupture à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt retient que l'horaire de travail hebdomadaire du salarié était de 40 heures 30 par semaine, durée de laquelle doit être décomptée une heure trente de pause destinée à la prise des repas sur place ; qu'ainsi, la durée de travail mensuelle du salarié ne dépassait pas 169 heures ;
Attendu, cependant, qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'était pas, même pendant les temps de pause, tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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