Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-20.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.897
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable comme dirigé contre un jugement rendu en premier ressort ;
Mais attendu que l'intérêt du litige est, en l'espèce, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 131-6 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations qu'ils énumèrent ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) pour le calcul des cotisations vieillesse mises à sa charge au titre des exercices 2002 et 2003, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visé à l'article 93-1-ter du code général des impôts, aurait dû être déduit de ce revenu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que l'abattement de 20 % n'étant pas prévu par un texte, ne pouvait entrer dans le calcul de l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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