Texte intégral
DU 8 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00677 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2S6
Code NAC : 30B
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3
C/
S.A.S. DAPYM
CREANCIERS INSCRITS:
SA BAIL ACTEA
SA BAIL ACTEA
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, SELARL CSR représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. DAPYM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CREANCIERS INSCRITS:
SA BAIL ACTEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
SA BAIL ACTEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 3]
non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 4 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 8 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 20 septembre 2019, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., a donné à bail à Monsieur [K] [J] avec faculté de substitution au profit de la société DAPYM, S.A.S., en cours de création, un local sis à [Adresse 7], et ce pour une durée de neuf années à compter du 20 septembre 2019, moyennant un loyer annuel de 30.950 Euros hors taxes et hors charges.
Un avenant à ce contrat a été signé le 7 octobre 2020.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 18.989,39 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 13 juin 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société DAPYM, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir:
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société DAPYM, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., et aux frais de la société DAPYM, S.A.S.,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5.901,56 Euros, montant correspondant au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 32.964,31 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 29 mai 2024,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 6.592,86 Euros au titre de la clause indemnitaire contractuellement prévue,
*la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et s’élèveront à la somme de 332,93 euros.
A l’audience du 4 octobre 2024, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société DAPYM, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 8 novembre 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., et la société DAPYM, S.A.S. venant aux droits de Monsieur [K] [J], contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société DAPYM, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 13 mars 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 15 avril 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., il apparaît que la société DAPYM, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 32.964,31 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 mai 2024.
Il convient donc de condamner la société DAPYM, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 32.964,31 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 29 mai 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 7], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société DAPYM, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société DAPYM, S.A.S., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE INDEMNITAIRE CONTRACTUELLEMENT PREVUE
L’application d’une clause indemnitaire est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société DAPYM, S.A.S., au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude à tout le moins négligente de la société DAPYM, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Monsieur Xavier GARBIT, Greffier,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société DAPYM, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société DAPYM, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7], la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., à titre provisionnel une somme de 32.964,31 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 mai 2024,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société DAPYM, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société DAPYM, S.A.S., à régler à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., à verser à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société DAPYM, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX “3 PIC 3", S.A.S., des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier,
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT