Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/05465 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPKB
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] C/ [O] [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [F] [Y]
née le 30 Septembre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], située à [Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 10 juillet 2024 [O] [Y] pour la voir condamner à lui payer la somme de 9432,68 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 31 mai 2024, avec intérêts à compter du 7 novembre 2023, la somme de 904,13 euros au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu immédiatement exigible en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] est propriétaire des lots 308 et 339 au sein de cette copropriété dans le bâtiment C, et ses charges de copropriété demeurent impayées depuis plusieurs années. Une sommation de payer lui a été adressée le 7 novembre 2023, en vain.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [O] [Y] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 28 février 2022, 15 mai 2023 et 27 mars 2024, qui font apparaître l’approbation des comptes des exercices clos ainsi que celle du budget prévisionnel jusqu’au 30 septembre 2025, pour un montant de 509220 euros, le détail des dépenses de la copropriété, la répartition des charges concernant madame [Y] et les appels de fonds qui lui ont été adressés, l’extrait de compte la concernant, le commandement de payer la somme de 7886,07 euros arrêtée au 1er octobre 2023 qui lui a été adressé le 7 novembre 2023, mentionnant qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours, les autres provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
Il convient au vu de ces pièces de condamner madame [Y] à payer la somme de 9432,68 euros arrêtée au mois de mai 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 7886,07 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre la somme de 904,13 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2024 devenu exigible trente jours après la sommation restée infructueuse.
Madame [Y] est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, ses défaillances répétées sur plusieurs années conduisant nécessairement les autres copropriétaires à abonder à sa place.
Madame [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], située à [Adresse 1], la somme de 9432,68 (neuf mille quatre cent trente-deux euros soixante-huit cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7886,07 euros à compter du 7 novembre 2023.
CONDAMNE [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 904,13 (neuf cent quatre euros treize cents) euros au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu exigible.
CONDAMNE [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [O] [Y] aux dépens.
CONDAMNE [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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