Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/4002
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3NA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Maître [L] [G],
liquidateur de la SARL ARTEZIA RECOUVREMENT
C/
[D] [E],
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Maître [L] [G], SELARL MJPA, liquidateur de la SARL ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Repréentées par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de Bayonne
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 18/00227
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] a été embauchée le 1er décembre 2015 par la société Artezia recouvrement en qualité d'agent de recouvrement confirmé, statut agent de maîtrise, niveau VI, coefficient 250, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Au mois de juillet 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 17 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Le 20 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 octobre suivant.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 novembre 2017, elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse.
Le 31 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le redressement judiciaire de la société Artezia recouvrement.
Le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a arrêté le plan de redressement de la société Artezia recouvrement.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction,
- dit que le licenciement de Mme [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [D] [E] au redressement judiciaire de la société Artezia recouvrement à hauteur de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que ce jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2], dont la garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et n'est que subsidiaire,
- dit que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamné la société Artezia recouvrement aux dépens,
- condamné la société Artezia recouvrement à verser à Mme [D] [E] une indemnité de 1'300'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2021, la société Artezia recouvrement et Me [N] [G] ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a':
-prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Artezia recouvrement,
-fixé la date de cessation des paiements le 7 octobre 2022,
désigné la SELARL MJPA prise en la personne de Me [L] [G] en qualité de liquidateur.
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Par suite, l'ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier numéro 21'/01482 renvoyé à la mise en état pour régularisation de la procédure.
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Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [L] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artezia recouvrement demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL MJPA prise en la personne de Me [L] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artezia recouvrement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la société Artezia recouvrement n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire,
* débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé le licenciement de Mme [D] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé la créance de Mme [D] [E] au redressement judiciaire de la société Artezia recouvrement à hauteur de 20'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Artezia recouvrement à verser à Mme [D] [E] la somme de 1'300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] [E] à verser à la société Artezia recouvrement la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dit que sa garantie n'est que subsidiaire,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [D] [E],
- en tout état de cause,
- rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail, et n'est en l'espèce que subsidiaire,
- rappeler que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner Mme [D] [E] au paiement de la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [D] [E], bien que régulièrement constituée, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour prendra acte de l'intervention volontaire de la Selarl MJPA prise en la personne de Me [L] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artezia recouvrement.
Par ailleurs, dans l'état des écritures de l'appelante et de l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation des deux chefs de jugement qui ont jugé que la société Artezia recouvrement n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Ces chefs seront par suite confirmés.
Restent en débat, le licenciement, et s'il échet, l'indemnisation de Mme [E] s'il est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement':
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que les deux attestations produites de M. [J] et de Mme [B] par l'employeur étaient imprécises.
L'appelante les produit à nouveau à hauteur d'appel au soutien de sa contestation.
Le témoignage de M. [J], responsable du service recouvrement est dépourvu de toutes références de date. Il ne renferme aucune précision sur les manquements de Mme [E], la formule «'Mme [E] n'a eu cesse à de nombreuses reprises d'ignorer les instructions que je lui ai communiqué dans le cadre de la gestion des dossiers confiés'» est trop générale pour constituer un témoignage crédible. Le mail de M. [J] au dénommé [R] sur les diligences à faire dans les dossiers est sans pertinence puisque non adressé à Mme [E] qui n'est pas évoquée dans le corps de ce message.
Dans le même esprit, la référence dans l'attestation de M. [J] au «'dénigrement'» et au «'comportement'» sans aucun détail factuel ne peut emporter l'adhésion.
Quant à l'attestation de Mme [B] qui se présente comme une ancienne collègue de Mme [E], elle évoque sans les détailler les critiques que Mme [E] portait sur l'entreprise, les conflits que cette personne pouvait générer là encore sans précision pertinente.
Par suite la cour confirmera l'analyse du premier juge et dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Licenciée le 3 novembre 2017, Mme [E] relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dont le barème n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, étant rappelé au surplus que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
L'entreprise au moment du licenciement employait moins de 11 salariés (8 selon les documents de rupture et Mme [E] âgée de 50 ans. Cette dernière avait une ancienneté d'un an et onze mois. Elle percevait un salaire brut moyen de 2701, 97 euros. En conséquence la réparation adéquate de son préjudice sera arrêtée à un mois de salaire soit la somme de 2701,97 euros ladite créance étant fixée au passif de la société liquidée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité du jugement à l'Unedic et sur la garantie de cet organisme':
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation des chefs du jugement qui ont dit que ce jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2], dont la garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et n'est que subsidiaire, et dit que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
A hauteur d'appel, la cour dira le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Sur les indemnités de procédure et les dépens':
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties tant en première instance qu'en appel. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl MJPA prise en la personne de Me [L] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artezia recouvrement.
Confirme le jugement des chefs suivants':
-dit que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction,
- dit que le licenciement de Mme [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que ce jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2], dont la garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- dit que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
dit que la réparation adéquate du préjudice de Mme [D] [E] est arrêtée à la somme de 2701,97 euros
dit que cette créance est fixée au passif de la société Artezia recouvrement en liquidation.
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes y afférentes
Y ajoutant
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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