Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 décembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 25 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Société HITACHI TRANSPORT SYSTEM (EUROPE) BV
[Adresse 4]
[Localité 2] NEDERLAND
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [U] a été engagé, à compter du 25 août 2003, par la société Hitachi Transport System, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur logistique.
Victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015, son pouce droit étant resté coincé entre le timon d'un gerbeur électrique et le rack de stockage, il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 30 novembre 2015, avec la mention suivante :
" Inaptitude définitive au poste d'opérateur logistique réception ou expédition dans l'établissement HTS tels que décrits dans les fiches de poste fournies. Un poste excluant la manutention et le port de charges, la conduite d'engins, tout poste impliquant des mouvements de préhension de la main droite, au besoin de la mise en place d'une formation adaptée ".
M.[U] a été convoqué le 6 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2016. Par courrier du 22 janvier 2016, la Hitachi Transport System lui a notifié à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2016 aux fins de voir qualifier le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant une indemnité à ce titre.
Parallèlement, M.[U] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Hitachi Transport System dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société Hitachi Transport System. La société Hitachi Transport System a relevé appel de ce jugement avant de se désister de son appel, une ordonnance de désistement étant intervenue le 24 novembre 2020.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Hitachi Transport System de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[U] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[U] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[U] demande à la Cour de :
-Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M.[U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M.[U] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Déclarer M.[U] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
- Condamner la société Hitachi Transport System à verser à Monsieur M.[U] les sommes de :
- 24.000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail,
- 1.800,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Hitachi Transport System aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hitachi Transport System demande à la Cour de :
- Dire M.[U] recevable mais mal fondé en son appel
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 7 février 2022
- Débouter M.[U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant
- Condamner M.[U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M.[U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour inaptitude
En l'espèce, M.[U] critique le jugement entrepris en ce qu'il a motivé sa décision en considérant que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, et que la réparation allouée par le juge prud'homal est circonscrite à l'application des règles du code du travail sanctionnant la rupture du contrat de travail, et en tirant la conséquence que le licenciement de M.[U] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Il affirme que le conseil de Prud'hommes n'a pas été saisi sur la question de l'indemnisation de l'accident du travail, mais d'une contestation du licenciement en lui-même et de l'indemnisation de celui-ci, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
La société Hitachi Transport System réplique que compte tenu de l'inaptitude prononcée au bénéfice de M.[U], elle n'avait d'autre choix que de le licencier après avoir en vain procédé à des recherches de reclassement, ce qui suffirait à justifier le licenciement.
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L.451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : "le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de la sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient dus ou non à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et si sous le couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître.
Toutefois, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail, dans l'hypothèse où cette rupture serait survenue sans cause réelle et sérieuse.
Or, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il appartient donc en l'espèce à la cour de statuer sur cette question, sur laquelle le conseil de Prud'hommes ne s'est pas penché, M.[U] soutenant que l'inaptitude qui a été reconnue trouve son origine dans la faute inexcusable de la société Hitachi Transport System, dont un manquement à son obligation de sécurité a été relevé, étant rappelé, comme le soutient cette dernière, que la cour n'est pas liée par la décision prise sur ce point par le tribunal judiciaire.
A cet égard, la société Hitachi Transport System expose qu'elle entend démontrer qu'elle a tout mis en 'uvre pour protéger la santé et la sécurité de son salarié. Elle procédait régulièrement à des contrôles de sécurité, établissait des bilans afin de mettre en place les solutions correctrices adaptées. M.[U] a par ailleurs suivi une formation spécifique sur l'utilisation du matériel de manutention. Il avait été informé des conditions d'utilisation du gerbeur. La société Hitachi Transport System relève en outre que M.[U] l'a utilisé dans une allée trop étroite et que l'accident n'aurait pas eu lieu s'il avait utilisé un transpalette qui était à sa disposition. Enfin, tous les matériels mis à disposition étaient entretenus et contrôlés par un organisme extérieur habilité.
M.[U] réplique qu'il a utilisé le gerbeur dans une allée trop étroite, entre des étagères présentant une partie horizontale tranchante et que l'employeur l'a exposé à un risque, sans qu'aucun élément ne démontre que des instructions précises de sécurité avaient été données, sans que le document unique prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ait été élaboré. Il ajoute qu'il a été contraint d'utiliser le seul gerbeur laissé à sa disposition, que l'employeur a été alerté par les salariés sur la dangerosité de la zone et sur l'inadaptation du matériel de manutention, de sorte que la société Hitachi Transport System a entendu modifier le support de lisse, soulignant que le chariot utilisé était le seul disponible pour réaliser la man'uvre.
La cour constate, au vu notamment de l'enquête réalisée par l'inspection du travail à la suite de l'accident, que l'amputation du pouce de M.[U] est dû à l'étroitesse de l'allée dans laquelle M.[U] a utilisé le gerbeur mis à sa disposition, d'une dimension trop importante, compte tenu du caractère tranchant de l'ergot de sécurité du rail horizontal du rack composant les montants verticaux de l'allée.
Si le guide d'instruction de l'engin mentionnait qu'il convient de " tenir compte des dimensions du Gerber et de sa charge avant de s'engager dans un passage étroit bas ", la formation CACES auquel M.[U] a été soumis, pas plus que les bilans de l'hygiène et de la sécurité auxquels il a été procédé, comme la société Hitachi Transport System en justifie, ne viennent en rien palier la mise en garde spécifique qui aurait dû être émise s'agissant de l'utilisation du gerbeur dans les conditions dans lesquelles il a été utilisé par M.[U], dont rien d'établit que le guide d'instruction lui ait été remis, lequel ne visait d'ailleurs pas spécifiquement la situation devant laquelle il s'est trouvé. Par ailleurs, l'état du gerbeur n'est pas en cause, et le contrôle de cet engin dont justifie la société Hitachi Transport System n'était pas à même de protéger M.[U] de l'accident dont il a été victime. Enfin, il n'est pas établi que ce dernier disposait d'un matériel autre que celui-ci pour réaliser l'opération au cours de laquelle il s'est produit.
Deux salariés attestent que l'étroitesse des allées dans lesquelles ils travaillaient et que l'inadaptation du matériel de manutention avaient pourtant été signalées à leurs supérieurs.
C'est pourquoi cet accident a, au moins partiellement, pour origine une négligence de l'employeur quant à la prévention des risques, ce dont témoigne le jugement définitif qui a reconnu la faute inexcusable de la société Hitachi Transport System.
L'inaptitude de M.[U] résulte de cet accident du travail qui a révélé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est pourquoi le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[U] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement, et celle-ci comportant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon laquelle, en cas de de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Hitachi Transport System à payer à M.[U] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Hitachi Transport System à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Hitachi Transport System à payer à M.[U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Hitachi Transport System sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[D] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hitachi Transport System à payer à M.[D] [U] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par la société Hitachi Transport System à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[D] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Hitachi Transport System à payer à M.[D] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celle-ci de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société Hitachi Transport System aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET