Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.262
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1993) d'avoir accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de la mineure Priscilla alors qu'il ne résulte d'aucune mention du dossier ou de l'arrêt que celui-ci ait été rendu après avis du ministère public;
d'où il suit qu'auraient été violés les articles 374 du Code civil et 1180-2 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au décret du 14 janvier 1994 ne s'appliquent pas aux instances qui sont seulement relatives au droit de visite et d'hébergement des père et mère;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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