Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03134 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 mai 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/00198
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. 514 Appart Hôtel - société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros inscrite au RCS de Carcassonne sous le numéro 812 843 134 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [U] [Y], en sa qualité de directeur général de la société 'Maison Cros stores depuis 1867", a été amené à recourir à la SARL 514 Appart Hôtel pour y héberger ses salariés sans qu'aucun devis ne soit signé.
Une mésentente relative au paiement des nuitées est survenue entre les parties.
Le 6 août 2021, une sommation de payer a été délivrée à M.[Y].
C'est dans ce contexte que par acte du 1er décembre 2021, la SARL 514 Appart Hôtel a fait assigner M. [Y] afin notamment de l'entendre condamner à lui payer la somme de 9 267,40 €.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné M. [Y] à payer à la SARL 514 Appart Hôtel la somme de 9 267,40 € et avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 sur la somme de 6 426,60 € et sur le surplus à compter du 1er décembre 2021 ;
Débouté la SARL 514 Appart Hôtel de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts ;
Condamné M. [Y] à payer à la SARL 514 Appart Hôtel, la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, qui incluront en outre les frais afférents à la sommation de payer que lui a fait délivrer la SARL 514 Appart Hôtel suivant acte du 6 août 2021.
Le 13 juin 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [Y] demande en substance à la cour de :
In limine litis, juger nulle l'assignation introductive d'instance; constater la nécessaire existence d'un grief pour le concluant et annuler l'intégralité de la procédure ;
Sur le fond, infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; débouter la société 514 Appart Hôtel de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner la société 514 Appart Hôtel à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2022, la SARL 514 Appart Hôtel demande en substance à la cour de :
Juger l'appel recevable ;
Confirmer l'intégralité du jugement entrepris ;
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 500 € à la SARL 514 Appart Hôtel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, M. [Y] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de plaidoirie en dépit du rappel que lui a adressé le greffe le 24 mai 2024.
Son conseil a répondu le même jour par voie électronique s'être dégagé de sa responsabilité.
Il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit au jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
L'appel de M. [Y] est par conséquent irrecevable.
Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de M. [Y].
Le condamne aux dépens d'appel.
Condamne M. [Y] à payer à la SARL 514 Appart Hôtel la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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