Cour d'appel, 16 mai 2019. 18/17676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/17676
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 MAI 2019
N° 2019/ 405
N° RG 18/17676 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ3V
[K] [X]
[F] [A] épouse [X]
C/
[D] [L]
[I], [Z] [I]
Société Syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL
Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY
Me Isabelle GARNIER- SANTI
Me Roselyne SIMON- THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de retrait du rôle rendu le 18 octobre 2018, par la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2017 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, suite à l'appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/01343.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant Quartier La Pourraque - 222 Avenue Beausoleil - 13320 BOUC BEL AIR
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [F] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (13000), de nationalité Française, demeurant Quartier La Pourraque - 222 Avenue Beausoleil - 13320 BOUC BEL AIR
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [D] [L]
né le [Date décès 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de ses parents, Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 1], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 2] et de Madame [W] [I] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 3] 2012 à [Localité 3]R
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant
Madame [I], [Z] [I]
née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société Le Bon Syndic.com,don le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LA ROSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
intervenant volontaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de cette cour rendu le 16 janvier 1988 Monsieur [X] [X] (prénommé en réalité [K]) a été condamné à rétablir le mur séparant son lot de copropriété n°1 de la parcelle voisine n°162 et à supprimer le portail qu'il a fait ouvrir à sa place pour faire communiquer les deux fonds, sous astreinte définitive de 30,50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
L'astreinte a été liquidée une première fois par arrêt de cette cour du 18 septembre 1990.
Par arrêt du 27 janvier 2007, la même cour a liquidé l'astreinte ayant couru pour la période postérieure et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 35,49 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, celle-ci courant pendant cinq mois.
Par arrêt du 14 mai 2002 , la cour de ce siège a condamné Monsieur [K] [X] et son épouse Madame [F] [A] à cesser tout passage sur le chemin commun de la copropriété pour la desserte de leur parcelle n° 162, sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard suivant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence du 7 septembre 1998.
Par jugement du 8 avril 2004, cette astreinte a été liquidée à la somme de 7120 euros pour la période du 9 août 2002 au 31 juillet 2003 et ses effets ont été maintenus.
Le 27 avril 2007 les parties ont conclu avec l'assistance d'un conciliateur de justice, un protocole d'accord aux termes duquel un droit de passage gratuit sur le chemin de la copropriété 155 devait être donné aux époux [X] pour accéder à leur parcelle n°162 moyennant la constitution d'une association syndicale libre (ASL) entre les parties chargée de gérer l'usage de la servitude, l'agence Foncia Forbin étant désignée syndic de la copropriété, et à charge pour les époux [X] de dédommager les époux [L] des frais de procédure engagés jusque-là à hauteur de 32 000 euros.
Par jugement irrévocable du 2 avril 2009, signifié aux époux [X] le 22 avril 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence, saisi par les consorts [L] [I] a dit n'y avoir lieu à liquidation des deux astreintes en l'état du protocole signé entre les parties le 27 avril 2007, et dit qu'à défaut pour M. [X] de satisfaire à l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux [X] à celles figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans les cinq mois de sa signification, ils pourraient y être contraints sous astreinte définitive de 100 euros par infraction et ce pendant trois mois.
Par exploit du 22 février 2010 les consorts [L] [I] ont fait assigner les époux [X] pour voir liquider cette astreinte et fixer une nouvelle astreinte, et par jugement du 16 juin 2010 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'[Localité 2] a:
' supprimé l'astreinte résultant du jugement du 2 avril 2009,
' sursis à statuer sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence saisi par les époux [X] de leur demande tendant à conférer force exécutoire au protocole d'accord du 27 avril 2007,
' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné les consorts [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi le juge de l'exécution retient :
- que les époux [X] démontrent avoir saisi un notaire pour que ce dernier établisse un projet de statut d'une ASL le 7 août 2009, soit dans le délai imparti par le jugement du 2 avril 2009,
- que les consorts [L] [I] en revanche, n'ont pas répondu à la convocation de l'assemblée générale de la copropriété devant ratifier les statuts de l'ASL, leur passivité constituant un obstacle au parachèvement du protocole et une cause étrangère exonératoire de l'astreinte,
- que le protocole d'accord signé entre les parties n'a jamais été dénoncé, invalidé ou déclaré caduc,
- que la fixation d'une astreinte définitive dépend de la solution apportée par le tribunal d'instance sur la valeur conférée à ce protocole transactionnel.
Les consorts [L] [I] ont interjeté appel de cette décision
En cours de procédure d'appel suivie devant la 15ème chambre de cette cour, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence par jugement du 19 novembre 2010 a homologué le protocole d'accord du 27 avril 2007, lui donnant force exécutoire. Les consorts [L] [I] ont interjeté appel de cette décision et la 15ème chambre par arrêt du 16 novembre 2012 a sursis à statuer sur les fins de l'appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 16 juin 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir de la 4ème chambre de la cour suite à son arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la 4ème chambre de cette cour a annulé le protocole d'accord du 27 avril 2007, motif pris essentiellement de son absence d'exécution puisque les statuts de l'ASL n'ont pu être approuvés du fait du défaut de réponse par les consorts [L] [I] aux convocations de l'assemblée générale prévue à cet effet.
Par arrêt du 11 septembre 2015 la 15ème chambre a confirmé le jugement du juge de l'exécution dont appel en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [L] [I] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte ,
' l'a infirmé en ses autres dispositions et, statuant à nouveau a essentiellement :
' liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 2 avril 2009 à la somme de un euro,' débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Saisie d'un pourvoi par les consorts [L] et [I], la Cour de cassation par décision du 20 avril 2017 a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 2 avril 2009, à la somme de un euro, reprochant à la cour d'appel qui a retenu, après avoir relevé qu'il avait été conféré force exécutoire au protocole par jugement du 19 novembre 2010, avant que celui-ci ne soit annulé par arrêt 28 novembre 2013, que cette annulation, qui produit effet rétroactif, ne permet pas de retenir le protocole d'accord conclu entre les parties le 27 avril 2007 comme une circonstance s'opposant à la suppression de l'astreinte, qu'en revanche, et jusqu'à ce qu'il soit invalidé , ce protocole a dispensé les époux [X], dans les faits comme dans leur esprit, d'avoir à respecter ou à se sentir liés par les obligations à peine d'astreinte, la vocation du protocole étant, en effet, de mettre définitivement fin au litige opposant les parties et qu'en l'état des éléments produits, les époux [X] établissent s'être très rapidement conformés à l'obligation à peine d'astreinte après que leur ait été signifié le 9 décembre 2013 l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , leur retard à s'exécuter s'expliquant par la circonstance qu'ils pouvaient alors s'estimer déliés de toute obligation tenant l'existence du protocole d'accord ultérieurement invalidé, d'avoir en statuant ainsi sans constater que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait, en tout ou partie d'une cause étrangère, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures.
Madame [I] [I] et Monsieur [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de ses parents [Q] et [W] [L], ont saisi cette cour désignée comme juridiction de renvoi en une autre composition, par déclarations du 7 juin 2017 et du 7 juillet 2017.
Les époux [X] en ont fait de même par déclaration du 20 juillet 2017.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 21 août 2017 et 4 septembre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle par arrêt du 18 octobre 2018 et a été réenrôlée le 5 novembre suivant sur demande des époux [X].
Par écritures notifiées le 15 mai 2018 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Beausoleil est intervenu volontairement à l'instance et demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
- constater que le comportement des époux [X] lui cause un préjudice eu égard aux sommes demandées par Foncia dans le cadre de la création de l'ASL,
- par conséquent, liquider l'astreinte résultant du jugement du 2 avril 2009,
- condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Le Bon Syndic.com, expose en substance que le précédent syndic, la société Foncia, réclame à la copropriété la somme de 3.249,81 euros qui est due , aux termes de l'accord du 27 avril 2007, par les époux [X] qui s'étaient engagés à prendre à leur charge les frais relatifs à la constitution de l'ASL.
Il soutient en conséquence, eu égard à cette réclamation, avoir intérêt à agir dans le cadre de la présente instance portant sur la nullité du protocole d'accord et des effets subséquents sur les astreintes et affirme que l'annulation de l'accord, qui produit l'effet rétroactif, ne permet pas de retenir ce protocole comme une circonstance s'opposant à la suppression de l'astreinte, ainsi que jugé par l'arrêt cassé. Il ajoute que les époux [X] continuent d'adopter un comportement dommageable pour la copropriété.
Monsieur [L] et Madame [I] ont notifié des écritures le 30 août 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- de rejeter toute prétentions contraires,
- reformer le jugement déféré,
- et en conséquence,
- condamner Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes ils rappellent avoir saisi le juge de l'exécution qui a ordonné l'astreinte, objet de la présente action en liquidation, en raison de l'absence de respect par Monsieur et Madame [X] du protocole d'accord signé le 27 avril 2007, qui a par la suite été annulé.
Ils invoquent l'absence d'exécution des injonctions assorties d'astreinte et font grief au premier juge d'avoir retenu que leur attitude faisaient obstacle au parachèvement du protocole et que ce comportement constituait la cause étrangère prévue par l'article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'aucune mauvaise foi ou inertie ne peut leur être reprochée. Ils expliquent en effet que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2008, Madame [X] a voté contre la création d'une ASL et contre la prise en charge des frais, votes en contradiction avec le protocole d'accord que Monsieur [L] a donc considéré comme nul, position qui lui a été confirmée par le conciliateur de justice, outre que les époux [X] ont chargé leur propre notaire et non celui proposé par le syndic, à l'effet d'établir un nouveau projet des statuts de l'ASL contraire à l'accord du mois d'avril 2007.
Par dernières écritures notifiées le 8 février 2019 Madame [I], qui a changé d'avocat, demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l'astreinte a été liquidée à 1 euros et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle explique être lasse des procédures qui opposent les parties depuis trente ans et précise avoir déménagé.
Monsieur et Madame [X] ont notifié leurs dernières écritures le 8 février 2019 tendant:
- à dire irrecevable l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Beausoleil pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a supprimé l'astreinte et rejeté la demande de liquidation d'astreinte,
- au rejet des demandes des appelants,
- subsidiairement, à la liquidation de l'astreinte à la somme de 1euro,
- en tout état de cause, à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, et à celle du syndicat des copropriétaires, à la somme de 2000 euros sur le même fondement.
Au fond ils soutiennent essentiellement que le jugement du 2 avril 2009 fixant l'astreinte, ne prononce une telle mesure que dans le cas ou le protocole d'accord signé le 27 avril 2007 ne peut produire effet, et ajoutent que cet accord qui est une transaction, a mis fin au litige en sorte que la suppression de l'astreinte s'impose, peu important que par la suite cette transaction soit judiciairement annulée puisque cette annulation n'a pas pour effet de faire revivre rétroactivement une astreinte qui est de plein droit supprimée.
Ils avancent en outre que ce n'est qu'à la date du caractère définitif de l'arrêt de la 4ème chambre de cette cour ayant annulé cet accord, que devrait s'apprécier le jugement du 2 avril 2009 au regard de la demande de liquidation de l'astreinte, soit au 9 février 2014 et ils affirment avoir déféré aux injonctions dès réception de cet arrêt de la 4ème chambre de la cour ainsi que constaté par procès verbal d'huissier du 16 décembre 2013. Il soutiennent que l'attitude des consorts [I] [L] qui ont fait obstacle au parachèvement du protocole d'accord constitue la cause étrangère prévue à l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 février 2019.
Par conclusions du 13 février 2019 Madame [I] a notifié de nouvelles écritures portant demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a vendu son bien immobilier concerné par le présent litige, suivant acte dressé le 27 février 2019 par Maître [E] [V], notaire associé à [Localité 4] au terme duquel il est indiqué qu'elle continuera à faire son affaire personnelle des procédures en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture comme le sollicite Madame [I] dès lors qu'aucune cause grave n'est démontrée.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile et la cour statuera au vu des écritures notifiées par l'intéressée le 8 février 2019 tendant essentiellement à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à un euro.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires représenté par la société Syndic.com :
Selon l'article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt.
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande propre, se contentant d'appuyer les prétentions de Monsieur [L].
Son intervention est donc accessoire et en vertu de l'article 330 du code de procédure civile elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Outre qu'il est constant que la société Syndic.com n'a plus qualité de syndic du syndicat des copropriétaires dépourvu de représentant légal depuis le 1er juillet 2018, ce syndicat n'a pas d'intérêt à intervenir au soutien de la demande de liquidation de l'astreinte dont il n'est pas bénéficiaire et par ailleurs le préjudice allégué en lien avec la réclamation de la société Foncia, de sommes versées par le syndicat pour la création de l'ASL qui n'a pu aboutir, ne concerne pas la présente action.
Il s'en suit l'irrecevabilité de son intervention volontaire.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
En vertu de l'article 638 du code de procédure civile l'affaire renvoyée devant la cour d'appel après cassation est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, à savoir en l'espèce, la demande en fixation d'une nouvelle astreinte qui doit être considérée comme irrévocable rejetée par arrêt du 11 septembre 2015 dans des dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017.
Ainsi par l'effet de la cassation la cour est saisie de la seule question de la liquidation de l'astreinte.
Cette astreinte ordonnée pour une durée de 3 mois par jugement du 2 avril 2009 signifié aux époux [X] le 22 avril 2009 a donc couru sur la période comprise entre le 23 septembre 2009 et le 23 décembre 2009.
S'agissant d'une astreinte définitive, il résulte des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que son taux ne peut pas être modifié lors de sa liquidation, mais qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient d'une cause étrangère.
La preuve de cette circonstance incombe au débiteur de l'obligation.
En l'espèce le jugement du 2 avril 2009 fixant l'astreinte après rappel dans ses motifs des difficultés qui ont surgi lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2008, accorde aux époux [X] un délai de cinq mois pour leur permettre soit de parvenir à la réalisation du protocole d'accord soit de se conformer aux obligations qui leur ont été faites par arrêts des 5 janvier 1988 et 14 mai 2002.
Et pour supprimer l'astreinte la décision dont appel retient que les époux [X] ont entrepris les démarches nécessaires pendant le délai de cinq mois imparti en vue de l'aboutissement de l'accord transactionnel auquel les consorts [L] [I] ont fait obstacle en ne répondant pas aux convocations des assemblées générales en vue de la ratification de l'ASL qui devait être constituée aux termes du protocole d'accord, cette carence constituant une cause étrangère au sens de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
Si par l'effet de l'anéantissement rétroactif de ce protocole annulé par arrêt du 28 novembre 2013, l'accord ne peut produire effet, l'astreinte a été fixée par jugement irrévocable du 2 avril 2009 en tenant compte de cette transaction conclue entre les parties dans l'intention de mettre fin à leur litige de voisinage.
En sorte que jusqu'à l'invalidation de cet accord, l'obstacle mis par les consorts [L] [I] au parachèvement de la transaction constituait pour les époux [X] une impossibilité d'aboutir à sa réalisation. Ainsi il est établi que le retard dans l'exécution des obligations mises à leur charge provient d'une cause étrangère constituée par la résistance injustifiée des consorts [L] [I] au respect du protocole liant les parties, circonstance extérieure et irrésistible justifiant la suppression de l'astreinte.
Et Monsieur [L] n'est pas fondé, pour expliquer sa carence aux assemblées générales du 21 septembre 2009 et du 18 novembre 2009 réunies aux fins d'approbation aux statuts de l'ASL, à exciper du vote contre exprimé par Madame [X] à la création de cette association lors de l'assemblée générale du 5 juin 2008 puisque la résolution a été adoptée à la majorité des voix.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte et débouté les consorts [L] [I] de leur demande de liquidation d'astreinte.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [L] succombant en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les écritures notifiées par Madame [I] [I] le 13 février 2019,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires Immeuble Beausoleil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017,
Confirme le jugement déféré qui a supprimé l'astreinte prononcée par jugement du 2 avril 2009 et débouté les consorts [L] [I] de leur demande de liquidation d'astreinte,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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