Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03223
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQMI
AFFAIRE :
SCI DE LA RUE HAUTE
C/
[I], [G] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 18/04182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Sophie BINET
Me Elisa GUEILHERS
Me Sandra BROUT- ELBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS prorogé du 29 juin 2023 et 6 juillet 2023,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DE LA RUE HAUTE
N° SIRET : 788 545 192
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 218103
Représentant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
APPELANTE
****************
Madame [I], [G] [L]
née le 13 Septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie BINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597
INTIMEE
S.A.R.L. MURETANCHE
N° SIRET : 530 839 299
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
-----------------
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé signé le 22 décembre 2016, la société de la rue Haute, ayant pour gérant M. [V] [E], a promis à Mme [I] [G] [L] le lot n°2 situé au rez-de-chausée d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, moyennant le prix de 117 000 euros. Une mention relative à la surface habitable du lot, à vérifier, d'environ 60 mètres carrés a été raturée et corrigée par la mention 'lire 54,01 mètres carrés'.
La promesse de vente a été réitérée devant notaire suivant acte authentique en date du 12 janvier 2017. Le lot y est décrit comme un appartement de quatre pièces comprenant : un dégagement, un séjour, une salle à manger, un coin cuisine, deux chambres, une salle d'eau, water-closet et une cour privative. Une garantie de superficie de 65,84 mètres carrés y a été insérée, à la suite d'un mesurage effectué par la société Diagsphère.
Dans l'attente de la conclusion de l'acte définitif de vente, la société de la rue Haute a accepté de faire remettre les clés de l'appartement à Mme [L] afin que celle-ci puisse y effectuer des travaux et déposer des meubles.
La vente a été réitérée par acte authentique en date du 29 mai 2017, le prix de 117000
euros ayant été payé comptant par Mme [L] au moyen d'un prêt de ce montant consenti par le Crédit Foncier de France.
Exposant avoir rencontré, dès le 7 juin 2017, d'importants problèmes d'humidité, notamment dans le séjour de l'appartement qui correspond à une cave voûtée semi enterrée, Mme [L] a fait appel à la sociéte Muretanche.
Aux termes de son diagnostic établi le 19 juin 2017, celle-ci a préconisé de refaire l'étanchéité des murs et du plafond de l'espace salon, de créer une barrière étanche en pied de mur de la cour intérieure pour faire face aux remontées capillaires, et d'assainir l'air par une ventilation type VDS au regard du taux relevé lors du test d'hygrométrie, supérieur à la normale.
Mme [L] a alors confié à la société Muretanche, selon bon de commande signé le 20 juin 2017, la réalisation de travaux d'installation d'un système de ventilation type VDS, d'injection et de cuvelage, pour un montant hors taxes de 15 056,63 euros, soit 16 562,29 euros toutes taxes comprises. Le montant devait étre financé, à hauteur de 8 200 euros, au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo, le solde payable en fin de travaux s'élevant à la somme de 5 877,95 euros. Les travaux ont été définitivement réceptionnés le 28 décembre 2017, et la solde réglé par Mme [L], au moyen d'un nouveau crédit souscrit auprès de la société Financo
Invoquant de nombreux désordres, Mme [L] a sollicité, par lettre recommandée en date du 11 août 2017, l'annulation de la vente et 1'indemnisation de son préjudice auprès de la société de la rue Haute.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société de la rue Haute s'est prévalue de l'absence de tout vice caché lors de la vente, expliquant que les seuls travaux réalisés avant la vente portaient sur le mur côté couloir et dégagement à la suite d'une fuite en provenance d'une canalisation encastrée dans un appartement du deuxieme étage, aussitôt réparée. I
Le 5 septembre 2017, Mme [L] a écrit à la mairie de [Localité 6] afin de savoir si la cavité, correspondant au salon de l'appartement, située sous la rue, au niveau du [Adresse 1], avait fait 1'objet d'un déclassement.
Par courrier du 25 octobre 2017, la maire de la commune de [Localité 6] a indiqué à Mme [L] que ladite partie de son logement était située sous le domaine public, et l'a mise en demeure de quitter sans délai, et à ses frais, le domaine public illégalement occupé, en faisant notamment réaliser les travaux de comblement et de fermeture définitive de l'excavation.
Un projet de modificatif au règlement de coproprieté en vue de recalculer les tantièmes du lot n° 2, qui devient le lot n° 8 et le lot n° 9, soit un terre-plein à supprimer, a été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018.
Par courrier du 30 novembre 2017, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société de la Rue Haute qu'il soit procédé à la résolution amiable de la vente avec restitution du prix, outre les frais d'agence et de notaire.
En l'absence d'accord amiable, Mme [L] a, par acte d'huissier du 18 mai 2018, fait assigner la société de la rue Haute aux fins d'obtenir notamment, à titre principal, la nullité de la vente pour dol, et, à titre subsidiaire, sa "nullite" pour vices cachés, outre l'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier en date des 22 et 29 février 2019, la société de la rue Haute a fait
assigner en garantie les societés Muretanche et Allianz, assureur de la societé Diagsphère.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 mai 2019.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2019, la société de la rue Haute a fait assigner aux mêmes fins la société Elite Insurance Compagny Limited, en sa qualité d'assureur de la société Muretanche.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, cette troisième affaire a été jointe à l'instance principale.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande
d'expertisejudiciaire formée par la société de la rue Haute, de même que la demande de provision formée reconventionnellement par Mme [L].
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé la nullité, pour dol, de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5],
- ordonné la publication du jugement déféré au service de la publicité foncière de [Localité 9], dont les frais seront supportés par la société de la rue Haute,
- condamné la société de la rue Haute à payer à Mme [L] :
au titre de la restitution du prix de vente...............................................117 000 euros,
au titre de la restitution des frais de mutation.........................................10 600 euros,
au titre de la restitution de la somme versée au titre du compte de prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur..................................................518,40 euros,
au titre des taxes foncières et habitation des années 2018,2019,2020........3 211 euros,
au titre de l'assurance habitation des années 2018,2019,2010..............1 190,87 euros,
au titre de l'abonnement d'électricité des années 2018,2019,2020.......3 372,10 euros,
au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre les mois de juillet 2018 et novembre 2020, qui comprend la somme de 200,38 euros au titre de l'appel provisionnel exceptionnel du 13 mars 2019.........................................3 507,51 euros,
au titre des travaux d'aménagement effectués dans le bien...................9 327,62 euros,
au titre des travaux réalisés par la société Muretache..........................14 077,95 euros,
au titre des intérêts, accessoires et assurances des crédits souscrits auprès du Crédit Foncier de France................................................................................11 650,77 euros,
au titre du coût des crédits souscrits auprès de la société Financo........1 974,12 euros,
à titre de dommages et intérêts en répartition du préjudice moral subi.....8 000 euros,
- rejeté pour le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [L],
- ordonné à Mme [L] de restituer le bien objet de la vente à la société de la rue Haute, une fois le prix de vente restitué,
- débouté la société de la rue Haute de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société de la rue Haute aux dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société de la rue Haute à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
la somme de 5 000 euros à Mme [L],
la somme de 1 500 euros à la société Muretanche,
la somme de 1 500 euros à la société Allianz,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par acte du 18 mai 2021, la société de la rue Haute a interjeté appel.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande d'expertise formée par la société de la rue Haute mais l'a rejetée, a condamné la société de la rue Haute à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société de la rue Haute aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 avril 2023, la société de la rue Haute prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité, pour dol, de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5],
- infirmer le jugement en ses autres décisions relatives aux seules parties signataires du présent protocole,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [L], la société de la rue Haute et le Crédit Foncier de France,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir de ces chefs, au service de la publicité foncière de [Localité 9] dont les frais seront supportés par la société de la rue Haute,
Appel en garantie à l'encontre de la société Muretanche,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur place,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
visiter les lieux,
entendre tous sachants,
examiner les désordres allégués par l'appelante dans ses conclusions,
rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres,
donner son avis sur le caractère ancien ou non, persistant ou non, de ces désordres,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions,
tout particulièrement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les travaux de la société Muretanche ont aggravé une humidité existante,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire si les travaux de la société Muretanche ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état à l'aide de devis,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de l'appelante,
en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser l'appelante à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- dire que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur celui-ci,
- dire que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- condamner la société Muretanche à relever et garantir la société de la rue Haute des sommes réglées à Mme [L] et au Crédit Foncier de France en exécution du protocole d'accord transactionnel, à savoir la somme totale de 194 932,67 euros,
- condamner, en conséquence, la société Muretanche à payer à la société de la rue Haute la somme de 194 932,67 euros,
- condamner la société Muretanche à payer à la société de la Rue Haute la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Muretanche aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023, le Crédit Foncier de France prie la cour de:
-déclarer recevable et bien fondé le Crédit Foncier de France en son intervention volontaire,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé de :
*Prononcer pour dol la nullité de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la Rue Haute et Mme [L] portant sur le lot n°2 de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5].;
-infirmer ledit jugement en ses autres décisions relatives aux seules parties signataires du présent protocole ;
-homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [L], la société de la Rue Haute et le Crédit Foncier de France ;
-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir de ces chefs au service de la publicité foncière de [Localité 9] dont les frais seront supportés par la société de la Rue Haute .
Par dernières écritures du 17 avril 2023, la société Muretanche prie la cour de:
- la dire bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la société de la rue Haute de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter toute demande d'appel en garantie formulée par la société de la rue Haute à l'encontre de la société Muretanche,
- rejeter par voie de conséquence toute demande de condamnation présentée par la société de la rue Haute à l'encontre de la société Muretanche,
-rejeter toute demande de condamnation présentée par la société de la Rue Haute tendant à voir condamner la société Muretanche à payer la somme de 194 932,67 euros correspondant à ce à quoi a consenti la société de la Rue Haute, par protocole transactionnel
-déclarer que la société Muretanche n'est pas concernée par les problèmes liés à la nullité et la résolution de la vente, et à leurs conséquences indemnitaires,
-déclarer que la société Muretanche a exécuté ses prestations dans les règles de l'art,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée par la société de la rue Haute, faute pour la société de la rue Haute d'établir une faute, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
-si par impossible la cour d'appel de céans devait considérer que la société de la rue Haute est bien fondée à demander une garantie de la société Muretanche, déterminer la part de responsabilité de la société Muretanche dans le préjudice allégué,
- rejeter toute demande de garantie formulée par la société La rue Haute ressortant de la demande formée par Mme [L] au titre de la résolution de la vente et des conséquences indemnitaires liées,
- rejeter les demandes d'indemnisation de Mme [L] inhérentes à l'occupation du bien, lesdites dépenses n'étant pas exceptionnelles mais normales,
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société de la Rue Haute.
Y additer,
- condamner la société de la rue Haute au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 12 avril 2023, Mme [L] prie la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé de :
* prononcer la nullité, pour dol, de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5].
-infirmer ledit jugement en ses autres décisions relatives aux seules parties signataires du présent protocole.
-homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [L], la société de la rue Haute et le Crédit Foncier France.
-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir de ces chefs, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] dont les frais seront supportés par la société de la rue Haute.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur l'homologation du protocole d'accord
La SCI de la Rue Haute, Mme [L] et le Crédit Foncier de France s'accordent pour solliciter de la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5], l'infirmation du jugement en ses autres dispositions relatives aux seules parties signataires du protocole, enfin l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre lesdites parties.
Sur ce,
Compte tenu des termes du protocole d'accord transactionnel, la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5].
Par ailleurs, il convient d'homologuer le protocole transactionnel signé le 11 avril 2023, entre la SCI de la Rue Haute, Mme [L] et le Crédit Foncier de France, intervenu volontairement à la présente instance. Le protocole sera annexé au présent arrêt.
Le présent arrêt sera publié de ces chefs, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], et ce aux frais supportés par la société de la rue Haute.
' sur l'appel en garantie formé par la SCI de la Rue Haute à l'encontre de la société Muretanche :
Le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé par la SCI de la Rue Haute à l'encontre de la société Muretanche, au motif qu'il n'était pas démontré que les désordres d'humidité trouvaient leur cause dans les travaux effectués par la société Muretanche et aient contribué aux préjudices subis par Mme [L].
La SCI de la Rue Haute demande la désignation d'un expert aux fins de déterminer la cause des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier. Elle demande que l'expert recherche si ces désordres sont anciens ou non et si les travaux effectués par la société Muretanche ont aggravé une humidité déjà existante. Elle indique avoir déjà sollicité cette mesure devant le conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande et soutient avoir un motif légitime à présenter cette prétention devant la cour.
Au dispositif de ses écritures, la SCI de la Rue Haute demande que la cour condamne la société Muretanche à la relever et garantir des sommes réglées en exécution du protocole d'accord transactionnel. Elle dit son appel en garantie fondé.
En réponse, la société Muretanche demande à la cour de rejeter cet appel en garantie, observant que la société SCI de la Rue Haute est étrangère au contrat intervenu avec Mme [L] pour l'exécution des travaux. Elle relève que Mme [L] n'a formé aucune demande à son encontre. Elle estime qu'aucune faute de sa part n'est établie par la SCI de la Rue Haute.
Sur ce,
La SCI de la Rue Haute ne fonde pas en droit son appel en garantie, autrement qu'en soutenant que la société Muretanche aurait commis une faute qui aurait aggravé l'humidité.
Il sera rappelé que le tribunal, et ce point n'est plus objet de débat à hauteur de cour, a annulé la vente litigieuse pour dol, en raison des informations connues de la SCI de la Rue Haute et dissimulées à Mme [L]. Il est par ailleurs établi qu'en raison de l'humidité que Mme [L] a découverte à son entrée dans les lieux, elle a fait appel à la société Muretanche, qui a procédé à divers travaux.
Ce sont les travaux ainsi exécutés dont la SCI de la Rue Haute entend se plaindre.
Il est de principe qu'un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel commis par un contractant dans l'exécution de la convention qui la liait à Mme [L], manquement à l'origine du dommage qu'elle dit subir.
Cependant, dans le cas présent, la vente immobilière a été annulée pour dol, le tribunal ayant jugé que la société venderesse avait connaissance et avait dissimulé le désordre à l'origine de l'importante humidité découverte par Mme [L] après son entrée dans les lieux. C'est en raison de cette humidité et pour tenter de remédier aux importants désordres provoquées par celle-ci que Mme [L] a sollicité l'intervention de la société Muretanche.
Ce sont bien les manoeuvres dolosives qui sont à l'origine de l'annulation de la vente, et la SCI de la Rue Haute ne peut incriminer la société Muretanche quant à la qualité des travaux effectués, postérieurement à la vente du bien, d'autant que ceux-ci étaient destinés à solutionner les désordres.
Les créances de restitution auxquelles est condamnée la SCI venderesse ne sont que la conséquence de l'annulation de la vente et les dommages-intérêts auxquels cette même société est tenue en exécution du protocole d'accord au bénéfice de Mme [L] sont directement la conséquence du comportement dolosif de la venderesse.
La SCI de la Rue Haute ne démontre aucune faute qui serait à l'origine du préjudice qu'elle dit subir à la suite de l'annulation de la vente.
En conséquence, l'appel en garantie n'est pas fondé et sera rejeté, de même que la demande d'expertise.
' sur les autres demandes
La SCI de la Rue Haute est condamnée à payer à la société Muretanche la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité, pour dol, de la vente conclue le 29 mai 2017 entre la société de la rue Haute et Mme [L], portant sur le lot n°2, de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5],
Infirme ledit jugement en ses autres chefs de décision relatifs aux seules parties signataires du présent protocole, à savoir la SCI de la Rue Haute et Mme [L],
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [L], la société de la rue Haute et le Crédit Foncier France,
Dit que le protocole d'accord signé le 11 avril 2023 entre la SCI de la Rue Haute,
Mme [L] et le Crédit Foncier de France est annexé au présent arrêt,
Ordonne la publication de l'arrêt à intervenir de ces chefs, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] dont les frais seront supportés par la société de la rue Haute,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SCI de la Rue Haute et en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise présentée par la SCI de la Rue Haute,
Condamne la SCI de la Rue Haute à payer à la société Muretanche la somme de 1500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la SCI de la Rue Haute aux dépens exposés en appel et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, président et par Madame K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,