Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
Affaire :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
contre :
Mme [S] [V]
Dossier : N° RG 23/00562 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3D
Décision n°
24/00672
Notifié le
à
- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
- [S] [V]
Copie le:
à
- la SELARL ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
PROCEDURE :
Date du recours : 04 Août 2023
Plaidoirie : 13 Mai 2024
Délibéré : 1er Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] a été affiliée auprès de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en qualité de gérante de la SARL [5] à partir du 1er juin 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a fait signifier une contrainte décernée à son encontre le 26 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 26 027,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 août 2023 au greffe de la juridiction, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée d’office à l’initiative du tribunal à l’audience du 13 mai 2024. Dans la perspective de cette nouvelle audience, une injonction d’adresser les déclarations de revenus manquantes à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a été délivrée à Madame [V].
Lors de l’audience du 13 mai 2024, L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
Déclarer l’opposition de Madame [V] à la contrainte du 26 juillet 2023 recevable mais mal fondée, Valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant de 1 154,00 euros, Condamner Madame [V] au paiement des causes de la contrainte, soit de la somme de 1 154,00 euros correspondant aux cotisations (1 069,00 euros) et majorations de retard (85,00 euros) dues au titre du 4e trimestre 2022,Condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, Condamner Madame [V] aux dépens.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE explique que Madame [V] a été affiliée en tant que gérant majoritaire de la SARL [5], qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour mettre fin à la société. Elle en déduit qu’elle reste redevable des cotisations. Elle explique que Madame [V] a effectué ses déclarations de revenus au titre des années 2021 à 2024 dans le cadre de la procédure de sorte que les cotisations dues au titre des années 2021 et 2022 ont été régularisées sur les revenus déclarés.
Madame [V] demande au tribunal de débouter l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de ses demandes, notamment au titre des majorations et frais.
Elle explique avoir fait le nécessaire pour dissoudre la société [5] en début d’année 2024. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur les demandes de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, il apparaît que les cotisations litigieuses ont été calculées sur les bases forfaitaires minimales.
Madame [V] ne conteste pas le montant des cotisations telle qu’il a été actualisé par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
S’agissant des majorations de retard dues en matière de dettes de cotisations de sécurité sociale, en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au tribunal de remettre les majorations de retard qui sont dues par l’effet de la Loi.
Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande tendant à la remise des majorations de retard.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [V] sera condamnée à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1 154,00 correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2022, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 4 août 2023 par Madame [S] [V] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 28 juillet 2023 à Madame [S] [V] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2022,
CONDAMNE en conséquence Madame [S] [V] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1 154,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [S] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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