Cour d'appel, 27 septembre 2002. 2002/04806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/04806
Date de décision :
27 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 02/04806 ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2002 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N , 5 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 13EME CHAMBRE du 14 JANVIER 2002, (C0116300380). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... né le 07 Août 1962 à CHATOU (78) de nationalité française, Directeur commercial, demeurant
17 La Gaillardère
78590 NOISY LE ROI PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître ANTOINE-LALANCE Muriel, avocat au barreau de PARIS ( R 064) LA SA CALL LAURENT CERRER Bât B Paryseine, 4-5 Allée de la Seine 94200 IVRY SUR SEINE PREVENUE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître ANTOINE-LALANCE Muriel, avocat au barreau de PARIS ( R 064) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : X...
Y... et la SA CALL LAURENT CERRER ont été poursuivis pour VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, le 17/08/2000, à THIAIS, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable de VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, le 17/08/2000, à THIAIS, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 2.500,00 Euros dont 1.250,00 Euros avec sursis . Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré LA SA CALL LAURENT CERRER coupable de VENTE EN SOLDE PAR PERSONNE MORAL EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES, le 17/08/2000, à THIAIS, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce et en application de ces articles l'a condamnée à une amende délictuelle de 10 000 Euros. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
S.A. CALL LAURENT CERRER, le 21 Janvier 2002, Monsieur X...
Y..., le 21 Janvier 2002, M. le Procureur de la République, le 21 Janvier 2002, contre Monsieur X...
Y..., S.A. CALL LAURENT CERRER, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 JUILLET 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; X...
Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de
l'appel interjeté par le procureur de la République de Créteil ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; X...
Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X...
Y... en ses explications ; Maître ANTOINE LALANCE, avocat en sa plaidoirie ; X...
Y... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 SEPTEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 17 août 2000, des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté dans le centre commercial Belle Epine à Thiais que des panneaux publicitaires portant la mention "Opération prix ronds", visibles de l'extérieur, étaient disposés dans l'ensemble du magasin à l'enseigne LAURENT CERRER, exploité par la société S.A. CALL dont le siège est à Ivry sur Seine ; à l'intérieur du magasin, dans une vitrine, les vêtements de la collection d'été portaient des étiquettes avec cette même mention et il était indiqué sur une banderole "... sur les articles signalés en magasin, dans la limite des stocks disponibles, offre valable du 8 août au 23 août 2000" ; les contrôleurs ont estimé que les vêtements, objets de l'opération, représentaient environ la moitié des articles en vente ; au surplus, des chemises et des cravates comportaient des étiquettes dont le prix de référence était caché par des étiquettes indiquant un nouveau prix ; M. C..., responsable du magasin, a indiqué que l'opération portait sur 500 à 1500 pièces, qu'elle était effectuée conformément aux directives du Siège et que les prix pratiqués étaient ceux de la dernière semaine
des soldes ; ces affirmations ont été confirmées par un contrôle et une comparaison des rouleaux de caisse du dernier jour des soldes, le 7 août 2000, et du 17 août 2000, jour du contrôle ; les prix pratiqués correspondaient à une réduction comprise entre 43 et 70% du prix de vente initial ; Le préfet du Val de Marne avait fixé la période des soldes d'été de l'année 2000 du 27 juin au 7 août ; Y...
X..., directeur commercial national de la société SA CALL LAURENT CERRER et bénéficiaire de la part du président directeur général Laurent Cerrer d'une délégation de pouvoir pour ce qui concerne le respect des dispositions applicables en matière d'opérations promotionnelles, soldes, annonces de rabais, étiquetage, a déclaré gérer environ 110 magasins sur les territoires français et belge et a affirmé ne pas avoir voulu mettre en place des soldes après les soldes, n'ayant préconisé aucune démarque ou double prix mais il a reconnu certaines anomalies de prix dans le magasin de Belle Epine : Le ministère public requiert l'application de la loi pénale ; La société SA CALL LAURENT CERRER est représentée par son avocate et Y...
X... comparaît, assisté de son avocate ; ils reconnaissent que certaines erreurs ont été commises dans le magasin "Belle Epine" et indiquent que depuis, le directeur a été licencié pour faute et que la société a organisé une formation des cadres ; ils demandent l'indulgence à la Cour et une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de Y...
X... ; SUR CE Considérant que la Cour, adoptant les motifs du tribunal constate les articles objet de l'opération commerciale incriminée étaient ceux de la collection d'été qui avait déjà été soldés ; que cette opération de vente accompagnée de publicité comportant des mentions comme "dans la limite des stocks disponibles", ou bien un double affichage de prix, tendait à un écoulement accéléré des marchandises en stock après la période des
soldes autorisés par le préfet ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité et sur les peines prononcées, qui constituent une juste application de la loi pénale ; Considérant que compte tenu de la personnalité de Y...
X... et de son absence de passé judiciaire, la Cour décide de lui accorder une dispense d'inscription de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des deux prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, ORDONNE l'exclusion de la mention de la condamnation de Y...
X... au bulletin n°2 de son casier judiciaire. LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
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