Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
R.G : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAA
[R]
c/
[L]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
la SELAS OS AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001793 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par contrat de bail du 29 avril 2017 M. [O] [L] a donné à bail à usage d'habitation à M. [F] [R] un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 380 euros.
Le 04 avril 2018 le Comité marnais d'amélioration du logement est intervenu à la demande de la préfecture et de la CAF et a déclaré le logement indécent.
Par LRAR du 09 octobre 2018 M. [R] a mis M. [L] de lui rembourser les loyers perçus outre des dommages-intérêts pour location d'un local indécent.
Le 16 octobre 2018 un procès-verbal d'état des lieux de sortie était régularisé entre les parties.
M. [R] a déposé plainte à l'encontre de M. [L] pour location d'un logement indécent en connaissance de cause le 30 octobre 2018.
Par courrier du 19 octobre 2022 M. [R] a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 6.494,20 € à titre de dommages-intérêts.
Il a saisi à cette fin le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne par assignation du 04 septembre 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024 la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes au visa de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'a condamné aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les motifs décisoires de la décision contestée retiennent que :
'Monsieur [R] produit aux débats un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne qui lui a été adressé, en date du 27 avril 2018, dans lequel il est indiqué que l'organisme fait suite au courrier adressé le 24 avril 2018 l'informant de la non-décence de son logement et lui transmet, en complément, le rapport établi par le Canal-SOLIHA 51 qui détaille les manquements constatés et les travaux à réaliser.
Ce courrier l'informe en outre qu'il est tenu de régler le loyer et que seule une décision de justice peut en décider autrement.
Il en résulte qu'à cette date, Monsieur [R] avait connaissance de la reconnaissance du caractère indécent de son logement et même de la nécessité d'intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
Dès lors, l'action intentée par Monsieur [R] est prescrite, pour avoir été intentée par assignation délivrée le 4 septembre 2023, soit plus de trois ans après la connaissance, par le demandeur, des faits lui permettant de l'exercer.'
M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 25 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 21 août 2024 sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
' Réduction de loyer : 6.840 euros
' Préjudice moral : 1.000 euros
' Préjudice matériel : 1.000 euros
' Constat d'huissier : 369,20 euros
' Dépens
' Frais irrépétibles de procédure : 1.200 euros
Au soutien de son appel M. [R] indique principalement qu'il faisait l'objet d'un suivi psychologique depuis 2016 et a été placé sous le régime de la sauvegarde de Justice par décision du 05 mai 2022 de sorte que les troubles mentaux dont il souffrait avant l'instauration d'un régime de protection constituaient une impossibilité d'agir, empêchant la prescription de courir au sens de l'article 2234 du code civil.
Sur le fond et par évocation en cause d'appel de l'entier litige, il estime qu'il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement des rapports établis par les autorités que le logement occupé était insalubre, le rendant bien fondé à solliciter une réduction de 100 % de son loyer pour la période d'occupation (29/04/2017 - 19/10/2018)
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 12 septembre 2024 M. [L] sollicite de :
' Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [R] irrecevable en ses demandes et condamné ce dernier à verser à Monsieur [L] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
' Débouter monsieur [F] [R] de ses demandes plus amples ou contraires
A titre subsidiaire,
' Renvoyer l'affaire pour examen au fond au Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne pour qu'il soit statué sur le bien-fondé des demandes formulées par Monsieur [R] dans l'hypothèse où ces dernières seraient considérées comme étant recevables.
En toute hypothèse,
' Débouter Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
' Condamner Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions M. [L] expose principalement que le jugement déféré n'a statué que sur la fin de non-recevoir sans étudier les prétentions de fond de l'appelant, la cour n'étant pas tenue à évoquer le fond de la procédure.
Il considère que le placement sous sauvegarde de Justice de M. [R] ne justifie pas la suspension de la prescription de l'action, en ce qu'au jour de la sauvegarde (05/05/2022) le délai de prescription était déjà expiré.
M. [L] indique en outre que M. [R] a quitté le logement avec une dette locative de près de 3.000 euros, ayant cessé de payer régulièrement son loyer dès le mois d'août 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée le 01er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il ressort de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il résulte également de l'article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il se déduit de ces deux textes que, lorsqu'une personne contre qui court une prescription bénéficie d'une mesure de protection des majeurs, le juge ne peut retenir cette prescription sans avoir recherché si les troubles mentaux dont souffrait l'intéressé avant l'instauration du régime de protection ne constituaient pas pour lui une impossibilité de prescrire.
En l'espèce M. [R] a été placé sous le régime de la sauvegarde de Justice par ordonnance du juge des tutelles de Châlons en Champagne du 05 mai 2022 sur requête présentée par le ministère public le 13 avril 2022.
L'ordonnance de sauvegarde de Justice retenant en ses motifs décisoires que M. [R] a besoin d'une protection juridique temporaire au regard des difficultés cognitives qu'il rencontre et du désintérêt aux actes de la vie courante qu'il manifeste.
Toutefois, même si M. [R] est suivi au Centre Médico Psychologique de [Localité 6] depuis février 2016 (pièce n° 17), la cour retient que la mesure de sauvegarde de Justice délivrée à titre principal reste un régime de protection 'léger' dans lequel la personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s'il a été nommé.
En l'espèce l'UDAF de la Marne, nommée mandataire spécial par l'ordonnance du juge des tutelles du 05/05/2022 ne s'est vue confier que la gestion des revenus et dettes de M. [R].
Il s'ensuit que M. [R] a été considéré comme en pleine capacité d'agir en Justice nonobstant la mesure de protection dont il a bénéficié le 05 mai 2022.
Par ailleurs la cour remarque que M. [R] a donné congé de son bail par LRAR manuscrite à M. [L] 21 septembre 2018 relevant l'absence de réponse du bailleur à ses demandes relatives au logement. (Pièce n° 8)
M. [R] a ensuite déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] le 30 octobre 2018 pour location d'un appartement insalubre, en énonçant précisément les désordres de son ancien logement (électricité non-conforme, humidité importante généralisée) et en exposant qu'il considérait ces désordres comme de nature à rendre le logement indécent.
M. [R] a corroboré sa plainte en remettant aux services de la gendarmerie un procès-verbal de constat dressé par Me [M], huissier de Justice.
Le procès-verbal de dépôt de plainte mentionne expressément que M. [R] 'reconnaît avoir été informé de son droit à indemnisation et de la possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes.' (Pièce n° 9)
Il s'ensuit que, malgré l'existence d'une pathologie psychique, M. [R] avait parfaitement conscience des éléments de nature à rendre son logement indécent et des actions qu'il pouvait mener aux fins d'indemnisation, à tout le moins dès son dépôt de plainte du 30 octobre 2018.
L'action en dommages-intérêts est donc prescrite par application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sans suspension possible en l'espèce au 31 octobre 2021.
En conséquence, en engageant une instance en justice par assignation du 04 septembre 2023, il ne pouvait que voir son action déclarée prescrite par le juge des contentieux de la protection dont la décision sera confirmée.
2/ Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce M. [R] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens.
Par ailleurs en imposant à M. [L] de supporter une instance d'appel alors que son action n'était pas sérieusement recevable, M. [R] a indubitablement occasionné à M. [L] des frais irrépétibles de procédure.
M. [R] sera donc tenu de payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 30 janvier 2024 (RG N° 23/02519).
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
Condamne M. [F] [R] à payer à M. [O] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Le greffier Le président
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