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Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-11.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.739

Date de décision :

16 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° K/92-11.739 formé par la Société d'habitations à loyers modérés (HLM) "CARPI", dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ci-devant et actuellement à Cambrai (Nord), ..., contre : la société UFITH, dont le siège est à Paris (16e), ..., II Sur le pourvoi n° N/92-13.374 formé par la société HLM "CARPI", contre : 1°/ M. Z..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble à Cesson (Seine-et-Marne), 9, square du Forsythia, 3°/ la société UFITH, en cassation d'un ordonnance rendue le 7 février 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, La demanderesse aux pourvois n° K/92-11.739 et n° N/92-13.374, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM "CARPI", de la SCP Boré et Xavier, avocat des épouxoubet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n° K/92-11.739 et n° N/92-13.374 ; Donne défaut contre la société UFITH ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (premier président cour d'appel de Paris, 7 février 1992), qu'un jugement a, avec exécution provisoire, résolu le contrat de vente d'un logement passé entre la Société d'habitation à loyers modérés CARPI et les époux X..., condamné ceux-ci au paiement de diverses sommes et ordonné leur expulsion ; que les époux X... ont fait appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en se fondant sur une appréciation de l'opportunité de l'exécution provisoire ordonnée et des mérites du jugement, sans rechercher si l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal risquait d'entraîner pour les épouxoubet des conséquences manifestement excessives, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance relève également que l'exécution immédiate du jugement aurait pour effet de priver les épouxoubet de leur logement, alors qu'ils ont à leur charge deux enfants qui poursuivent leur scolarité et que leur état de surendettement les place actuellement dans une situation précaire ; Que, par ces seules énonciations relevant de son pouvoir souverain, le premier président a justifié légalement sa décision de retenir que l'exécution provisoire ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives pour les époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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