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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-10.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.877

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°) de Madame Martine C..., divorcée de Monsieur F..., demeurant ... (Drôme), 2°) de Madame Huguette Y..., demeurant ..., à Bourg-de-Péage (Drôme), défenderesses à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. I..., A..., G..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme H..., M. Plantard, conseillers, Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me X..., avocat M. Z..., la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z... a demandé au tribunal de grande instance de juger qu'il était resté propriétaire d'actions d'une société dont Mme E... prétendait être devenue propriétaire en vertu d'un bordereau signé en blanc par M. Z... ; que M. Z... faisait valoir qu'il avait révoqué le 18 septembre 1985 le mandat de transfert des actions résultant de la remise du bordereau à M. Y... et que la date du 12 août 1985 portée sur le bordereau y avait été inscrite postérieurement à cette révocation ; que Mme E... prétendait que l'exactitude de la date était attestée par l'émission le même jour d'un chèque à l'ordre de M. Z... en paiement du prix, puisque cet effet, bien qu'il ne fût pas daté, avait été établi au moyen d'une formule suivant immédiatement un chèque du même jour émis à l'ordre du Trésor public ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la production par Mme E... d'une "déclaration de dépôt de chèque" délivrée par le percepteur que le chèque remis à ce comptable portait la date du 12 août 1985 et que la recette correspondante avait été constatée dans les écritures de la perception la veille de la rétractation notifiée par M. Z... ; Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la "déclaration de dépôt de chèque" ait été communiquée à M. Z... ; qu'en la retenant comme preuve de la date de l'émission du chèque établi à l'ordre de M. Z... sans avoir mis celui-ci en mesure de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que M. Y... avait déclaré devant un service de police judiciaire que Mme E... n'avait complété le bordereau de transfert que postérieurement au 18 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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Cour de cassation 1988-07-11 | Jurisprudence Berlioz