Texte intégral
N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHC
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00335) rendue par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI DE ANGELIS, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉES :
Société POLLUX SOLAR SERVICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits
et obligation de la Sté ALEO SOLAR Gmb H
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la Sté POLLUX SOLAR SERVICE selon police DEL00363200M
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et [N] [X]
Avocat au Barreau de PARIS substitué et plaidant par Me TURGUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par ordonnance du 7 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/1014.
Par actes des 26 et 27 avril 2022 la société AXA France a fait citer les sociétés Pollux Solar Service Gmbh, Allianz global corporate et specialty SE, GMF et M. [G] [D] et Mme [H] [V], aux fins d'obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise, confiée au même expert que dans l'autre dossier et avec la même mission que celle confiée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a déclaré la demande irrecevable.
La société AXA France a interjeté appel de la décision, intimant les sociétés Pollux Solar Service et Allianz global corporate & speciality SE.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023 elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé sa demande irrecevable,
statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d'expertise, confiée à M. [Y], aux fins notamment de rechercher les causes de l'incendie survenu le 8 août 2020 et de chiffrer les préjudices.
Elle expose que :
- à la suite de l'incendie de leur villa, équipée de panneaux solaires photovoltaïques le 8 août 2020, M. [D] et Mme [V] et leur assureur GMF ont assigné la société Conforto et son assureur AXA France devant le tribunal judiciaire, pour la voir déclarée responsable de l'incendie,
- ils ont obtenu l'organisation d'une expertise, par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022, confiée à M. [Y],
- elle a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile les sociétés Pollux, fabricant des panneaux et son assureur Allianz Global, aux fins de voir l'expertise se dérouler contradictoirement à leur égard,
- aucune instance au fond n'existe entre elle et lesdites sociétés,
- elle a un intérêt légitime à faire intervenir le fabricant des panneaux photovoltaïques,
- l'expert pourra mener ses opérations concurremment.
En réponse les intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance.
A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d'usage.
Elles rappellent qu'en référé la société AXA avait fait citer toutes les parties, alors qu'elle a limité son appel à leur encontre.
Elle soutient que l'expertise ne peut se dérouler sans les autres parties, puisqu'elle doit se dérouler au domicile des consorts [D]/[V].
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, une instance au fond est déjà engagée devant le tribunal judiciaire de Valence par les consorts [D]/[V] et leur assureur, pour déterminer les causes de l'incendie de leur habitation et une expertise à cette fin a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état.
Il y a donc un procès déjà engagé, auquel la société AXA est partie et sa demande porte sur les mêmes faits, en l'espèce l'incendie du 8 août 2020.
Si la société Axa entend exercer un appel en garantie contre le constructeur des panneaux photovoltaïques et son assureur, il lui appartient de les assigner au fond et de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur encontre, pour les leur rendre contradictoires et opposables.
En l'état les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et sa demande n'est pas recevable.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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