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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 19-40.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-40.029

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1025 FS-D P+B Affaire n° C 19-40.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 août 2019, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. F... Q..., domicilié [...], D'autre part, la commune de Villiers-Charlemagne, représentée par son maire en exercice, domicilié en [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Par déclaration au greffe, M. Q... a contesté le titre exécutoire émis le 4 juillet 2013 à la suite du non-paiement d'une facture pour "redevance assainissement eau usée" au titre de l'année 2013 relative à une maison dont il est propriétaire. Examen des questions prioritaires de constitutionnalité Énoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 2. Le tribunal d'instance de Palaiseau a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1°/ « L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il crée une obligation d'abonnement (rattachement sans l'accord de l'usager) au service public d'assainissement des eaux usées porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2°/ « Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils créent une obligation de paiement d'une redevance sous forme de "prime fixe" en l'absence de volonté de l'usager d'adhésion (abonnement) au service public d'assainissement des eaux usées, et en l'absence d'usage effectif de ce service, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». Réponse de la Cour 3. L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il prévoit l'établissement d'un règlement de service d'assainissement, n'est pas applicable au litige, qui concerne l'obligation de payer la redevance d'assainissement du fait du rattachement au réseau d'assainissement collectif. 4. Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, textes de nature réglementaire, ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. 5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

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