Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 605, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03571
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/12/1997 à BORDJ (ALGÉRIE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] [6] site [3]
comparant, en assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP Avocats AARPI, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6] SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 20 octobre 2023, M [B] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] [6], site de [3].
Par requête du 26 octobre 2023, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par lettre simple du 16 novembre 2023 reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023,
M. [B] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats M [B] [X] conteste notamment avoir tenté de pénétrer de force dans la bâtiment de la [4].
Le conseil de M [B] [X] demande de constater l'évolution positive du patient qui souhaite rentrer chez lui en Algérie , d'infirmer l' ordonnance et de lever l'hospitalisation.
Suivant conclusions transmises le 24 novembre 2023, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] sollicite que l'appel soit rejeté. Elle demande oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme hors délai.
Mme l'avocate générale a requis oralement à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai et non motivé.
M [B] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code précité que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
En l'espèce, M [B] [X] ayant reçu la notification de la décision attaquée le 31 octobre 2023 avec les informations sur les modalités de recours, il convient de constater que son courrier simple ne comporte pas de motivation ni de référence à la date de l'ordonnance querellée ni à la juridiction l'ayant rendue et a été transmis par lettre simple du 16 novembre 2023 alors que le délai d'appel était expiré.
Il convient dès lors de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel de M [B] [X] irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 novembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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