Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMIX
N° de MINUTE : 24/00173
S.C.I. NOU CINQ
Immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 453 661 803
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
représentée par Me Xavier FRERING,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J133
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. AUDIT EXPERTISE [B] [N]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 487 730 566
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin PORCHER, .
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 450
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. [P] [W], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon lettre de mission du 16 novembre 2018, la société civile immobilière (SCI) Nous cinq a confié à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) audit expertise [B] [N] la mission de présentation des comptes annuels à compter de l’exercice 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 septembre 2020, la SCI Nou cinq a informé la SARL audit expertise [B] [N] qu’elle mandatait un nouvel expert comptable pour l’exercice 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 septembre 2020, la SARL audit expertise [B] [N] a pris acte de la résiliation du contrat, a informé son client qu’elle considérait que sa mission s’était achevée le 24 septembre 2020 et a sollicité la somme de 420 euros au titre de ses honoraires pour l’exercice 2019, du suivi de dossier en 2020 et de l’indemnité conventionnelle de rupture.
Le 2 octobre 2020, la SCI Nou cinq a adressé un chèque de 960 euros à la SARL audit expertise [B] [N] et n’a interrompu les virements mensuels relatifs au paiement provisionnel des honoraires qu’après plusieurs mois.
Dans ses différents courriers et mails adressés à la SCI Nou cinq et à son successeur, la société LMBH et associés, la SARL audit expertise [B] [N] a indiqué qu’elle n’établirait pas les comptes de l’exercice 2020 et qu’elle tenait à la disposition de la SCI Nou cinq, ou de tout mandataire, les pièces comptables en sa possession contre signature d’une décharge.
Le 30 novembre 2020, la SARL audit expertise [B] [N] a restitué à la SCI Nou cinq la somme de 1 100 euros qu’elle avait trop perçue.
Par courrier du 8 janvier 2021, la SCI Nou cinq, contestant le montant des honoraires facturés a mis en demeure la SARL audit expertise [B] [N] de lui payer la somme de 2 800 euros sous huitaine et de transmettre tous fichiers et tous documents comptables en sa possession à la société LMBH et associés.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la SCI Nou cinq a fait assigner la SARL audit expertise [B] [N] en responsabilité devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection s’estimant incompétent a, par mention au dossier, renvoyé l’affaire devant la 7è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SCI Nou cinq demande au tribunal de :
- condamner la SARL audit expertise [B] [N] à lui transmettre sans délai l’ensemble des documents comptables en sa possession à savoir :
l’ensemble des pièces comptables de 2012 à 2019 inclus,les identifiant et mot de passe permettant d’accéder au compter de la SCI sur le site impots.gouv.fr,- assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 8è jours après la signification de la présente ordonnance,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la SARL audit expertise [B] [N] à lui payer la somme de 2 260 euros TTC, soit 1 980 euros après déduction du règlement intervenu en cours de la procédure le 29 juin 2002, au titre de la provision couvrant le remboursement du solde des honoraires perçus pour l’année 2020 non causés,
- condamner la SARL audit expertise [B] [N] à lui payer la somme de 3 500 euros pour résistance abusive,
- condamner la SARL audit expertise [B] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CAUSIDICOR, représentée par Maître Frering.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la SARL audit expertise [B] [N] demande au tribunal de :
- débouter la SCI Nou cinq de ses demandes,
- condamner la SCI Nou cinq à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Nou cinq aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES DOCUMENTS COMPTABLES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 163 alinéa 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
L’article 3 des conditions générales de la lettre de mission stipule que à l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents appartenant au client que ce dernier lui
a confiés pour l’exécution de la mission.
1.1. AU TITRE DES PIÈCES COMPTABLES MATÉRIELLES
En l’espèce, bien qu’elle ne soit intervenue pour le compte de la SCI Nou cinq qu’à compter de l’exercice 2018, la SARL audit expertise [B] [N], dispose des pièces suivantes, qu’elle a elle-même listées dans le bordereau de décharge adressé à la SCI Nou cinq et à la société LMBH et associés en avril 2021 (Pièce n° 17 SARL) :
- comptes annuels au 31 décembre 2013,
- comptes annuels au 31 décembre 2014,
- comptes annuels au 31 décembre 2016,
- comptes annuels au 31 décembre 2017,
- relevés bancaires BNP, 1 carnet de chèque et pièces de banque de l’année 2013,
- relevés bancaires BNP et pièces de banque de l’année 2014,
- relevés bancaires BNP et pièces de banque de l’année 2016,
- relevés bancaires BNP et pièces de banque de l’année 2017,
- relevés bancaires BNP et pièces de banque de l’année 2018,
- relevés bancaires BNP et pièces de banque de l’année 2019,
- factures d’achats de l’année 2014,
- factures d’achats de l’année 2016,
- factures d’achats de l’année 2017,
- factures d’achats de l’année 2018,
- factures d’achats de l’année 2019,
- dossier de suivi des travaux : devis, factures, règlements...
La SCI Nou cinq ne justifiant pas avoir remis davantage de documents à la SARL audit expertise [B] [N] et ne listant pas les pièces dont elle souhaite obtenir la restitution, elle ne démontre pas que cette dernière est en possession de davantage de pièces comptables appartenant à la SCI Nou cinq étant précisé que les comptes annuels au 31 décembre 2018 ont été publiés au greffe du tribunal de commerce et ont été transmis à la SCI Nou cinq par courriel du 16 juillet 2019 (pièces n° 20 et 21 SARL).
Par ailleurs, il ressort des courriers et mails adressés à la SCI Nou cinq et à la société LMBH et associés que la SARL audit expertise [B] [N] s’est d’abord assurée que la société LMBH et associés avait bien été mandatée par la SCI Nou cinq avant de lui transmettre toute information et toute pièce comptable (pièces n° 8 SARL). Une fois cette information confirmée, elle a indiqué à la société LMBH et associés, par courrier du 16 octobre 2020, qu’elle tenait les documents comptables à sa disposition en son cabinet (pièce n° 11 SARL). Elle réitérait cette information de manière constante dans ses courriers et mails (pièce n° 12, 14, 15), précisant à compter du 30 novembre 2020 que la remise serait effectuée contre signature d’une décharge, en raison des relations devenues conflictuelles avec son ancien client (pièces n° 13, 16, 17).
A l’exception de l’envoi d’un courrier daté du 8 janvier 2021, dans lequel elle mettait en demeure
la SARL audit expertise [B] [N] de transmettre à la société LMBH et associés tous les fichiers et tous les documents nécessaires, la SCI Nou cinq ne justifie d’aucune démarche pour se voir remettre les documents comptables.
En application du de l’article 163 alinéa 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, et de l’article 3 des conditions générales de la lettre de mission, la SARL audit expertise [B] [N] était tenue de favoriser la transmission du dossier à son successeur ou de restituer les documents appartenant au client que ce dernier lui
a confiés pour l’exécution de la mission. En les mettant à disposition du client ou de son successeur de manière constante depuis le mois d’octobre 2020, sous la condition de la signature d’une décharge, précaution justifiée dans le contexte conflictuel existant entre les parties, et dans la mesure où il n’est justifié d’aucune démarche concrète initiée par la SCI Nou cinq pour récupérer lesdits documents, qui aurait été tenue en échec du fait de la SARL audit expertise [B] [N], cette dernière n’a pas manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles.
Dès lors, il appartient à la SCI Nou cinq ou à son mandataire de récupérer les documents comptables en la possession de la SARL audit expertise [B] [N].
En conséquence la SCI Nou cinq sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte de l’ensemble des pièces comptables de 2012 à 2019 inclus.
1.2. AU TITRE DOCUMENTS NUMÉRIQUES
1.2.1. Au titre des fichiers numériques
Aux termes du bordereau de décharge annexé au courriel du 28 avril 2021, adressé tant à la SCI Nou cinq qu’à la société LMBH et associés, la SARL audit expertise [B] [N] a indiqué « les fichiers informatiques nécessaires à la bonne reprise du dossier par le cabinet LMBH et associés : FEC des exercices 2018 et 2019, liste des immobilisations au 31 décembre 2019, lui seront envoyés ce jour par mail, justifiant de leur envoi » (pièce n° 17 SARL).
Toutefois, M. [X] [G], collaborateur au sein de la société LMBH et associés a sollicité auprès de la SCI Nou cinq la transmission du fichier des écritures comptables, indiquant s’être adressé sans succès à la SARL audit expertise [B] [N], deux semaines auparavant. Bien que ce courriel confirme l’absence de transmission des documents, sa date du 10 juillet 2023 n’est pas certaine, les informations d’envoi du mail ayant été tronquées (pièce n° 8 SCI).
Dans un courriel du 27 avril 2021 adressé à la SARL audit expertise [B] [N], M. [X] [G] sollicitait également les fichiers des exercices des trois dernières années, les trois dernières liasses fiscales et bilans, la liste des immobilisations au 31 décembre 2019 et la liste des taxes foncières et d’immobilisation.
En tout état de cause, malgré ses déclarations, la SARL audit expertise [B] [N] ne justifie pas de l’envoi d’un mail contenant les documents visés par elle dans le bordereau de décharge.
Dans la mesure où n’est pas justifié qu’elle détiendrait d’autres pièces, il sera ordonné à la SARL audit expertise [B] [N] de transmettre à la SCI Nou cinq ou la société LMBH et associés, les fichiers des écritures comptables des exercices 2018 et 2019 et la liste des immobilisations au 31 décembre 2019, sous astreinte, dans les conditions spécifiées au dispositif.
1.2.1. Au titre des identifiant et mot de passe du compte impots.gouv.fr
Il ressort des échanges de courriels intervenus entre la SCI Nou cinq et la SARL audit expertise [B] [N] en mars 2020, que la SCI avait rencontré des difficultés pour se connecter sur son espace numérique impots.gouv.fr. L’expert comptable lui avait répondu qu’il se connectait avec les codes du cabinet suite à la demande de substitution faite lors de la reprise du dossier, précisant à la SCI Nou cinq qu’elle disposait de ses propres codes pour se connecter qu’il ne connaissait pas (pièces n° 23 et 24 SARL).
Ces éléments, qui ne sauraient être valablement corroborés par le message de la direction des finances publiques du 12 septembre 2021 concernant les retards dans les déclarations fiscales de l’EURL Kazamon, autre société détenue par M. [O] [Y], gérant le la SCI Nou cinq, sont insuffisants, à établir que la SARL audit expertise [B] [N] détenait les codes d’accès à l’espace numérique impots.gouv.fr réservés à la SCI Nou cinq.
Au surplus, cette dernière ne justifie d’aucune demande concernant ces codes qui aurait été formulées à la SARL audit expertise [B] [N] depuis octobre 2020, ni d’aucune démarche entreprise auprès des services fiscaux, ni même d’aucun retard dans ses obligations déclaratives.
En conséquence la SCI Nou cinq sera déboutée de sa demande de restitution des identifiant et mot de passe du compte impots.gouv.fr.
2. SUR LES DEMANDES DE RÉPÉTITION DES HONORAIRES INJUSTIFIÉS
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code ajoute que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L’article 2.8 de la lettre de mission stipule : « sur la base des temps estimés à la réalisation de ces prestations comptables et fiscales ( tenue de la comptabilités, établissement des différentes déclarations fiscales et travaux nécessaires à l’arrêté des comptes annuels), nous estimons le volant d’honoraire annuel à 2 800 euros hors taxes ».
Cette somme était payable par avance, par prélèvements mensuels de 280 euros réalisés au cours de chaque exercice. Ainsi les honoraires de l’exercice étaient facturés l’année n+1, mais acquittés par provision au cours de l’année n.
En l’espèce, il est constant que le volume horaire déterminé dans la lettre de mission était insuffisant, ce qui avait conduit la SARL audit expertise [B] [N] à facturer en 2019 des honoraires complémentaires au titre de l’exercice 2018, pour la somme de 3 550 euros hors taxes, qui avaient été acceptés par la SCI Nou cinq (pièces n° 1 à 3 SARL).
En 2020, la SARL audit expertise [B] [N] avait également facturé des honoraires complémentaires pour la somme de 1 920 euros TTC au titre de l’exercice 2019. Alors même qu’aucune facture n’est produite par la SARL audit expertise [B] [N] et que la SCI Nou cinq conteste être redevable de ces sommes, cette dernière a adressé deux chèques de 960 euros chacun à l’expert comptable, soit un total 1 920 euros, le second chèque ayant été envoyé après la résiliation du contrat de mission (pièces n° 6, 8, 10, 13 SARL).
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’en payant intégralement les honoraires complémentaires, la SCI Nou cinq, les a acceptés. Par conséquent, ces honoraires complémentaires, pour la somme de 1.920 euros sont dus à la la SARL audit expertise [B] [N].
S’agissant des prestations au titre de l’exercice 2019, la SARL audit expertise [B] [N] ne conteste pas ne pas avoir rempli ses missions. Ainsi, elle reconnaît avoir perçu indûment l’ensemble des virements mensuels effectués à son profit au cours de l’année 2019, mois de décembre inclus, soit la somme de 3 360 euros (280 x 12) (p. 14 de ses conclusions).
Concernant l’indemnité de résiliation, l’article 7 des conditions générales du contrat de mission stipule que « en cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraire en cas de montant incertain » (pièce n° 1 SCI).
Il convient également de rappeler que le contrat de mission avait une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour l’exercice suivant sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable (article 2.1).
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 septembre 2020, la SCI Nou cinq a informé la SARL audit expertise [B] [N] qu’elle mandatait un nouvel expert comptable pour l’exercice 2021. Ainsi, elle a mis un terme au contrat à son échéance au 31 décembre 2020, respectant le préavis contractuel de trois mois.
Bien que la SARL audit expertise [B] [N] ait estimé être libérée de ses obligations à compter du 24 septembre 2020, il n’y a pas lieu de considérer que la résiliation est intervenue en cours de contrat, à l’initiative de la SCI Nou cinq.
Dans ces conditions la SARL audit expertise [B] [N] n’était pas fondée à facturer à la SCI Nou cinq la somme de 700 euros hors taxes, soit 840 euros TTC correspondant à 25 % des honoraires annuels au titre de l’indemnité de résiliation (n° 18 SARL).
Concernant les honoraires relatifs aux prestations comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2020, facturés 150 euros hors taxes, soit 180 euros TTC, correspondant à une heure et demi de travail, il n’est pas justifié de la prestation facturée ni dans son principe ni dans son quantum. Ainsi, la SARL audit expertise [B] [N] n’était pas non plus fondée à facturer à la SCI Nou cinq la somme de 180 euros TTC.
En résumé, la SARL audit expertise [B] [N] a perçu les sommes suivantes :
- compléments d’honoraires 2019 : 960 euros, le second chèque ayant été détruit
- avances sur honoraires au titre de l’exercice 2020 : 3 360 euros
Total : 4 320 euros
Or elle était fondée à percevoir uniquement les sommes suivantes :
- complément d’honoraires 2019 : 1 920 euros
En revanche elle n’était pas fondée à facturer les sommes suivantes :
- honoraires relatif au temps passé en 2020 : 180 euros
- indemnité de résiliation : 840 euros
Total : 1 020 euros
Ainsi elle a donc perçu indûment la somme de 2 400 euros (4 320 - 1 920).
Ayant déjà restitué la somme de 1 100 euros à la SCI Nou cinq elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 300 euros (2 400 - 1 100).
La SCI Nou cinq sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre de la répétition des honoraires injustifiés.
3. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en ne justifiant pas avoir remis à la SCI Nous cinq depuis plus de trois ans les documents numériques visés plus avant, la SARL audit expertise [B] [N] a commis une faute.
Toutefois, la SCI Nous cinq ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette faute, se limitant à solliciter la somme de 3 500 euros sans dire mot sur la nature et le quantum du préjudice allégué.
En conséquence, la SCI Nou cinq sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, elles seront condamnées aux dépens, à hauteur de la moitié chacune, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CAUSIDICOR, représentée par Maître Frering, pour ceux dont elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI Nou cinq et la SARL audit expertise [B] [N] seront déboutées de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SCI Nou cinq de sa demande de restitution sous astreinte de l’ensemble des pièces comptables de 2012 à 2019 inclus ;
ORDONNE à la SARL audit expertise [B] [N] de transmettre à la SCI Nou cinq ou à la société LMBH et associés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, les documents numériques suivants :
- les fichiers des écritures comptables des exercices 2018 et 2019,
- la liste des immobilisations au 31 décembre 2019 ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la SARL audit expertise [B] [N] à payer à la SCI Nou cinq une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE la SCI Nou cinq de sa demande de restitution sous astreinte des identifiant et mot de passe du compte impots.gouv.fr ;
CONDAMNE la SARL audit expertise [B] [N] à payer la SCI Nou cinq la somme de 1 300 euros au titre de la répétition des honoraires injustifiés ;
DÉBOUTE la SCI Nou cinq du surplus de sa demande de paiement au titre de la répétition des honoraires injustifiés ;
DÉBOUTE la SCI Nou cinq de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI Nou cinq et la SARL audit expertise [B] [N] aux dépens, à hauteur de la moitié chacune, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CAUSIDICOR ;
DÉBOUTE la SCI Nou cinq de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL audit expertise [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ