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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02823

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02823

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02823 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [N] Dossier n° N° RG 24/02823 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [W], né le 30 Mars 1999 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [W] né le 30 Mars 1999 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 13 décembre 2024 à 17 heures 55 ; Vu la requête de M. [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Décembre 2024 à 11 heures 58 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 09 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [M] [B] INTERPRETE EN ALBANAIS, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elise DEMOURANT, avocat de M. [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - l’irrecevabilité de la requête, - conteste la décision de placement en rétention administrative, - sollicite une assignation à résidence. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02823 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKT Page Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Le conseil de [Y] [W] relève in limine litis que les réquisitions du procureur de la République sur le fondement desquelles a été opéré le contrôle d'identité de ce dernier ne sont pas produites, si bien que la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative et qui en constitue le fondement est irrégulière. Il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal de saisine, visant les articles 16 à 19, 20, 21-1 et 53 à 67 du code de procédure pénale, que les gendarmes de la compagnie de Castelnau Le Lez n'ont pas opéré le contrôle routier en application des dispositions des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale sur réquisitions écrites du procureur de la République, l'indication ''agissant dans le cadre de la réquisition adressée à nous et délivrée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier'' relevant manifestement d'une maladresse de rédaction. Le moyen d'irrégularité sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, caractérisant une motivation suffisante, attestant d'un examen suffisant de la situation de [Y] [W] et exposant les conditions qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention. L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa requête de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le maintien du placement en rétention au regard des critères légaux. Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que : -[Y] [W] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 13 décembre 2024 ; -il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, il déclare sans en apporter la preuve vivre au [Adresse 1] à [Localité 4] et être marié à [X] [L] depuis un mois en Albanie, qui serait enceinte de ses œuvres ; -il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; -il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a fournis qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [Y] [W]. L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [Y] [W] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. [Y] [W] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles qu'exigées par l'article L.743-13 du CESEDA en ce que, s'il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation. Par conséquent la demande sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, [Y] [W] est muni d'un passeport en cours de validité et l'autorité administrative justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [Y] [W] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPV

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