Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian Y..., demeurant "Les Villas Delta", quartier de la Fontaine, 30230 Bouillargues, en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de M. Antonio X... de Olivera, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à régler à M. X... de Olivera diverses sommes et à lui délivrer des bulletins de salaire, après avoir énoncé que l'affaire avait été renvoyée au 18 mai 1992 pour permettre à M. X... de Olivera de faire citer son adversaire par huissier, qu'à l'audience du 18 mai, seul le demandeur était représenté par son conseil et que M. Y... était absent à l'audience et non représenté ;
qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucune constatation que M. Y... ait été régulièrement appelé à l'audience du 18 mai 1992 à laquelle l'affaire a été retenue ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;
Condamne M. X... de Olivera, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
942
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment