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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-16.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.257

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Trans'express Allier en qualité de chauffeur-livreur ; que ses horaires de travail étaient le lundi de 5 heures 30 à 12 heures 15 et de 16 heures à 18 heures, et du mardi au vendredi de 5 heures 30 à 12 heures 30 ; que l'employeur l'a informé de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés le lundi de 5 heures 30 à 12 heures 15 et de 16 heures à 18 heures, du mardi au jeudi de 6 heures 30 à 12 heures 15 et de 16 heures à 18 heures, et un vendredi sur deux de 6 heures 30 à 12 heures 15 et de 16 heures à 18 heures ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que s'il n'était pas discuté que cette modification des horaires de travail impliquait pour l'intéressé, dont l'épouse travaillait quatre journées par semaine de 8 heures 30 à 17 heures 00 sans que le jour non travaillé soit fixe, de revoir son organisation personnelle qui jusque là lui permettait de ne faire garder son fils âgé de neuf mois par une assistante maternelle, que les lundi de 8 heures 00 à 18 heures 00 et les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 heures 00 à 13 heures 00 et d'en assurer lui-même la garde pour le surplus, notamment les mardi, mercredi, jeudi et vendredi après 13h, il ne saurait pour autant y avoir là une atteinte excessive au respect de la vie personnelle et familiale du salarié dans la mesure ou la difficulté avancée correspondait à la situation dans laquelle se trouvent la plupart des salariés, parents d'enfants en bas âge, confrontés à la nécessité de faire garder ceux-ci pendant leur temps de travail, étant précisé que la partie des nouveaux horaires motivant essentiellement le refus du salarié, à savoir de 16 heures à 18 heures, correspondait à des heures habituellement travaillées et tout à fait compatibles avec une vie familiale, et qu'en conséquence, son refus, qui a engendré une désorganisation de l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait imposé au salarié, du mardi au vendredi, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Trans'express Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans'express Allier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " dit que le licenciement de Monsieur Nicolas X... est fondé sur une faute grave " ; débouté en conséquence ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, la Société Trans Express Allier, au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour privation du DIF ; AUX MOTIFS QUE " La lettre de licenciement adressée le 18 juin 2010 à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige est rédigée de la manière suivante : " Nous vous avons reçu le 15 juin 2010 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier ce pour les motifs personnels suivants : 1) insubordination caractérisée par le refus de vous conformer à vos horaires de travail ; 2) prise de poste en dehors des horaires établis pour votre travail engendrant un temps de travail supplémentaire non justifié et non autorisé ; 3) désorganisation de l'activité générée par vos absences injustifiées et systématiques sur votre reprise de travail l'après-midi. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans la société. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus " ; QUE la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; QU'il résulte des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010 la Société Trans Express Allier avait informé Monsieur X... de la modification de ses horaires de travail dans les termes suivants : " Dans le cadre des difficultés économiques que rencontre la société, vous avez refusé de réduire votre temps de travail pour revenir à la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Cette décision isolée, nous impose de modifier votre planning de travail pour respecter votre volonté de travailler 169 heures par mois et le passage aux 35 heures de vos collègues. Vos nouveaux horaires de travail seront donc les suivants : - lundi : 5h30 à 12h15 et de 16h à 18 heures -mardi : 6h30 à 12h15 et de 16 h à 18 heures -mercredi : 6h30 à 12h15 et de 16h00 à 18 heures -jeudi : 6h30 à 12h15 et de 16h00 à 18 heures -vendredi : 6h30 à 12h15 et de 16h00 à 18 heures une semaine sur deux. Ces nouveaux horaires seront applicables à compter du 25 mai 2010 " ; QUE par ailleurs, par courrier du 21 mai 2010, en réponse à un courrier de Monsieur X... dans lequel celui-ci lui faisait connaître qu'il ne pouvait effectuer les nouveaux horaires, dans la mesure ou il devait assurer à partir de 13 heures la garde de son enfant de 9 mois et où la modification des horaires engendrerait un coût de garde et de frais de transport supplémentaires la Société Trans Express Allier avait réitéré sa décision d'appliquer ces nouveaux horaires à compter du 31 mai 2010 ; qu'il est établi par les feuilles de badgeage et de décomptes d'heures et d'ailleurs non contesté qu'à partir du 31 mai 2010 Monsieur X... ne s'est pas conformé aux nouveaux horaires indiqués, continuant de travailler le lundi de 5h30 à 12h15 et de 16h00 à 18h00 et du mardi au vendredi de 5h30 à 12h30 sans effectuer la tournée de 16 heures à 18 heures ; QU'aucun horaire de travail n'avait été contractualisé entre les parties, le contrat de travail signé le 2 novembre 2001 stipulant simplement que : " Monsieur X... se conformera à l'horaire de travail de l'entreprise, à savoir du mardi au samedi réparti selon les besoins de l'entreprise " ; qu'une nouvelle répartition des horaires de travail sur la journée ou sur les jours de la semaine, sans modification de salaire ou de la durée du travail, relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; QU'en l'espèce il est constant qu'alors que Monsieur X... travaillait le lundi de 5h30 à 12h15 et de 16h00 à 18h00 et du mardi au vendredi uniquement le matin de 5h30 à 12h30, la Société Trans Express Allier lui a imposé de venir effectuer chaque jour, du lundi au vendredi, 2 heures de travail l'après-midi de 16h00 à 18h00 et de ne plus travailler le matin que de 6h30 à 12h15 ; QUE dans la mesure où suite à l'acceptation par 6 salariés d'une réduction de leur temps de travail, la société était contrainte de réorganiser les services assurés par chacun des chauffeurs afin de les adapter d'une part à un horaire de 35 heures pour les salariés ayant accepté cette réduction et au maintien d'un horaire de 39 heures pour Monsieur X..., rien ne permet de considérer que la modification des horaires de ce dernier soit comme il le prétend, une mesure de représailles en raison de son refus d'accepter une réduction de son temps de travail ; que s'il n'est pas discuté que cette modification des horaires de travail impliquait pour Monsieur X... dont l'épouse travaille quatre journées par semaine de 8h30 à 17h00 sans que le jour non travaillé soit fixe, de revoir son organisation personnelle qui jusque là lui permettait, de ne faire garder son fils âgé de neuf mois par une assistante maternelle, que les lundi de 8h00 à 18h00 et les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 13h00 et d'en assurer lui-même la garde pour le surplus, notamment les mardi, mercredi, jeudi et vendredi après 13h, il ne saurait pour autant y avoir là une atteinte excessive au respect de la vie personnelle et familiale du salarié dans la mesure ou la difficulté avancée, correspond à la situation dans laquelle se trouvent la plupart des salariés, parents d'enfants en bas âge, confrontés à la nécessité de faire garder ceux ci pendant leur temps de travail, étant précisé que la partie des nouveaux horaires motivant essentiellement le refus de Monsieur X..., à savoir de 16 h à 18h, correspond à des heures habituellement travaillées et tout à fait compatibles avec une vie familiale ; QUE dans ces conditions il apparaît que le refus par Monsieur X... de respecter les nouveaux horaires, dont il ne peut être contesté qu'il engendrait une désorganisation de l'entreprise puisque la tournée de l'après-midi n'était pas effectuée, est bien constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans indemnité de licenciement ni préavis ; que de même le licenciement étant fondé sur une faute grave Monsieur X... ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QUE l'article L. 6323-19 du code du travail prévoit que dans la lettre de licenciement l'employeur informe le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce s'il est constant que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... ne contient aucune indication à ce titre, il n'en demeure pas moins que le licenciement pour faute grave a fait perdre à Monsieur X... la faculté de transférer ses droits à formation ; que dans ces conditions il est mal fondé à venir solliciter la réparation d'un quelconque préjudice de ce chef (...) " (arrêt p. 6 à 9) ; 1°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, que l'horaire de travail habituel du salarié, continu à hauteur de 80 %, se répartissait comme suit : le lundi de 5 h 30 à 12 h 15 et de 16 h à 18 heures, du mardi au vendredi de 5 h 30 à 12 h 30, lui permettant ainsi d'assurer personnellement la garde de son fils de neuf mois quatre après-midi par semaine, d'autre part, que le nouvel horaire de travail imposé, discontinu sur la totalité de la semaine, le contraignait à travailler du lundi au vendredi de 6 h 30 à 12 h 15 et de 16 h à 18 heures, avec un vendredi sur deux libéré ; qu'en retenant, pour déclarer justifié son licenciement pour faute grave, que la nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée constituait un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait imposé au salarié le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient à l'employeur de démontrer, le refus par un salarié d'une modification de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la modification de son horaire de travail imposée par la Société Trans Express Allier à Monsieur X..., emportait le passage d'un horaire continu à 80 % lui permettant de s'occuper de son enfant en bas-âge 4 jours par semaine à partir de 13 heures, à un horaire entièrement discontinu lui imposant de faire garder l'enfant 5 jours par semaine jusqu'à 18 heures, et aggravait ainsi de façon importante les sujétions économiques et familiales du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualification de faute grave, la " désorganisation de l'entreprise " résultant de ce que " la tournée de l'après-midi n'était pas effectuée " sans caractériser en quoi l'employeur ne pouvait pourvoir par une organisation provisoire à la réalisation de cette tournée pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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