Tribunal Administratif de Marseille, 27 décembre 2024. 2410730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410730
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Anselme - La Rocca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ".
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. S'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés les décisions les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité des décisions elles-mêmes. Par suite, les moyens tirés de ce que M. B a été informé de la perte de validité de son permis de conduire plusieurs mois après les infractions, portant atteinte à son droit au recours, de ce que ce retard a porté atteinte au principe de sécurité juridique et de ce que la décision ne comportait pas de mentions claires et explicites relatives aux recours sont inopérants.
4. L'autorisation de conduire un véhicule automobile est accordée ou retirée selon les prescriptions du code de la route et ne constitue pas un droit ou une liberté fondamentale. En outre, les conséquences de la perte de son permis de conduire sur la situation personnelle et professionnelle de M. B sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir et du droit au travail sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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