Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/01393 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5SA
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2023-002437 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (MAROC), demeurant chez M et Mme [U], [Adresse 4] -[Localité 9]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] et monsieur [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [D] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9],
- [S] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9].
Par acte du 03 mai 2023, madame [W] a assigné monsieur [U] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 09 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [U] [E] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
à l'égard de [D] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 17H au dimanche soir 17 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;
à l'égard de [S] :
les fins de semaines paires le samedi de 10H à 17H et le dimanche de 10H à 17H, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés de la mère,
à charge pour monsieur [U] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
- condamné monsieur [U] [E] à verser à madame [W] [I], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants de 300€ mensuels soit 150€ par enfant, à compter du 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- réservé les droits de visite et d'hébergement dans l'attente d'une éventuelle demande de droit de visite et d'hébergement réglementé de la part de monsieur [U]
- constaté l'accord de madame [W] pour laisser monsieur [U] acceder aux enfants ou les accueillir selon les modalités définies exclusivement à l'amiable entre les parents.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences légales ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'Etat Civil des époux prévue par la Loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil;
- constater que madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire et juger que le divorce ne peut pas entrainer une disparité manifeste dans la situation des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
- Fixer la residence habituelle de [D] et de [S] [U] au domicile maternel,
- dire que monsieur [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants s'exerçant exclusivement à l'amiable ;
- condamner monsieur [U] à payer à madame [W] la somme de 300 euros soit 150 euros par mois et par enfant outre indexation au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation,
- ordonner l'intermédiation de paiement des pensions alimentaires
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [W], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'époux et sur leur acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 23 mai 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [W] renonce à la fixation d'une prestation compensatoire;
Constate que [S] [U], enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Constate que [D], enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Constate l'accord de madame [W] pour permettre à monsieur [E] [U] d'accueillir ses enfants à l'amiable ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [E] [U] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [D] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9], et [S] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels, soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [E] [U] à payer à madame [I] [W] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 13 juillet 2023 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [E] [U] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [W] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX02];
Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [W] ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [I] [W] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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