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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.732

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 20 mars 1997, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile du Comité de défense et de protection du site de Cordes, a sursis à statuer ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 ancien, 122-4 nouveau du Code pénal, L.121-2 et R.123-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Roland X... du chef de faux en écriture publique ; "aux motifs que Roland X... ne saurait prétendre que la direction départementale de l'Equipement a été mise à la disposition de l'autorité municipale et donc soumise à l'autorité hiérarchique du maire pour démontrer qu'étant lui-même soumis à cette autorité "il doit faire ce que lui demande le maire", il n'expliquerait pas pourquoi saisi de cette demande (de modification du plan de zonage) il a cru devoir en référer à son supérieur hiérarchique et pourquoi il aurait pour se justifier fait de l'article L.123-4 du Code de l'urbanisme une lecture parfaitement déformée; qu'en toute hypothèse, cette réduction (d'un espace boisé) était de la compétence du conseil municipal; que la mise à disposition de la direction départementale de l'Equipement n'emportant pas obéissance inconditionnelle de ce fonctionnaire aux prétentions du maire dès lors que celles-ci étaient manifestement illégales, Roland X..., fonctionnaire compétent spécialiste en matière d'urbanisme, aurait dû au contraire prodiguer les conseils et au besoin formuler les avertissements qu'exigeaient les circonstances puisqu'ayant lui-même animé la révision du plan d'occupation des sols, il ne pouvait en ignorer le zonage de même que sans avoir participé au conseil municipal il ne pouvait en ignorer la délibération, alors qu'il admet que dès le mois de mai ou de juin le maire lui avait exposé son désir de voir déclarer la zone "des Capucins" pour permettre l'édification envisagée d'un immeuble par la communauté du Lion de Judas ; "alors que le bénéfice des dispositions de l'article 327 de l'ancien Code pénal reprises par l'article 122-4 du nouveau Code n'exigeant aucunement l'existence d'un lien de subordination hiérarchique, la seule circonstance de s'être trouvé juridiquement placé même à titre provisoire sous les ordres d'une autorité publique exclut par là même toute responsabilité pénale de celui qui a exécuté un ordre émanant de ladite autorité et ne présentent aucun caractère manifestement illégal de sorte que : "d'une part, les dispositions des articles L.121-2 et R.123-2 du Code de l'urbanisme prévoyant de manière expresse que dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols la direction départementale de l'Equipement peut être mise à la disposition de la commune et se trouve alors placée sous l'autorité du maire dont elle reçoit les instructions, il s'ensuit que Roland X..., fonctionnaire à la direction départementale de l'Equipement du Tarn, était recevable et bien fondé à se prévaloir de l'existence d'une obligation d'exécution, condition première du fait justificatif prévu par l'article 327 applicable au moment des faits, la circonstance qu'il ait expliqué en avoir référé à son supérieur hiérarchique et cru devoir avec celui-ci s'assurer de la régularité de la demande du maire de Cordes étant à cet égard totalement inopérante à exclure le fait justificatif comme l'a considéré à tort la Cour puisque c'est l'ensemble de la direction départementale de l'Equipement qui se trouvait placée sous l'autorité municipale dont il ne lui appartient pas de contrôler la régularité des actes ; "d'autre part, faute d'avoir constaté que Roland X... ait pu avoir connaissance tout à la fois des conditions de la délibération du conseil municipal du 27 juillet 1989 que de la teneur même de cette délibération, la Cour n'a aucunement justifié de son affirmation du caractère manifestement illégal de la demande du maire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants anciens, 121-3, 441-1 et 441-4 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de faux en écriture publique ; "aux motifs que la mention "a substituer à l'ancien..." est par conséquent synonyme de : à annexer en remplacement à la délibération du conseil municipal du 27 juillet 1989 est parfaitement révélatrice d'une part de la connaissance qu'avait Roland X... de ce que cette instance délibérative n'avait pas décidé d'appliquer par anticipation la modification figurant sur le nouveau plan de zonage et qu'en annexant un plan de zonage différent de celui qui avait fait l'objet de la délibération, il altérait la décision prise; que, d'autre part, il a fait diffuser à différents services non autrement informés, par un autocollant au contenu lapidaire, une instruction et même un ordre selon le subdivisionnaire de Cordes dont ceux-ci ne pouvaient percevoir la motivation; que Roland X..., fonctionnaire compétent spécialiste en matière d'urbanisme, aurait dû prodiguer les conseils et au besoin formuler les avertissements qu'exigeaient les circonstances puisqu'ayant lui-même animé la réunion du plan d'occupation des sols, il ne pouvait en ignorer le zonage de même que, sans avoir participé au conseil municipal, il ne pouvait en ignorer la délibération alors qu'il admet que dès le mois de mai ou juin, le maire lui avait exposé son désir de voir déclarer la zone "des Capucins" pour permettre l'édification envisagée d'un immeuble par la communauté du Lion du Judas ; "alors que, d'une part, le faux suppose la conscience de l'altération de la vérité, autrement dit en l'espèce la connaissance par Roland X... de ce que la modification du plan de zonage ne correspondait pas à la volonté du conseil municipal de Cordes, ce que n'a aucunement établi la Cour en l'état de ses motifs hypothétiques affirmant que Roland X... ne pouvait ignorer la délibération sans par ailleurs constater que celle-ci lui ait été communiquée ou qu'il ait été avisé des conditions d'adoption de cette délibération et donc qu'il ait pu savoir que le conseil municipal n'avait pas entendu déclasser la zone des Capucins, ce qu'avait précisément contesté le maire de Cordes au cours de son audition en faisant valoir que de fait ladite zone n'était plus boisée, comme le relève l'arrêt attaqué qui n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, en application du principe fondamental posé par l'article 121-3 du Code pénal aux termes duquel il ne peut y avoir de crime ou délit sans intention de le commettre, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité de Roland X... sans rechercher ainsi que l'y invitaient les écritures de ce dernier si la totale absence de clandestinité de son acte n'établissait pas par là même celle de toute conscience de commettre une quelconque infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Roland X..., agent de la direction départementale de l'Equipement du Tarn, coupable de faux en écriture publique, la cour d'appel énonce qu'en exécution d'instructions téléphoniques du maire de Cordes, il a modifié le document graphique annexé au plan d'occupation des sols de la commune pour inclure dans une zone constructible, en violation de la délibération du conseil municipal, une parcelle de terrain classée dans une zone d'espace boisé à protéger; que les juges relèvent que l'intention coupable du prévenu est établie par le fait qu'il a donné des instructions à un agent de son service pour substituer le plan ainsi altéré au plan annexé à la délibération du conseil municipal dans les archives de la mairie et de la préfecture; qu'ils ajoutent que, le conseil municipal ayant dû prendre une nouvelle délibération qui maintient la parcelle contestée dans la zone protégée, tout en admettant le caractère constructible de l'emplacement du bâtiment qui y a été entre temps édifié, l'acte reproché a causé un préjudice à la collectivité ; Attendu, que, pour écarter la cause d'irresponsabilité résultant du commandement de l'autorité légitime, les juges du second degré énoncent que la mise à la disposition des communes des services extérieurs de l'Etat, prévue par l'article L.121-2 du Code de l'urbanisme, n'impose pas aux agents concernés une "obéissance inconditionnelle" aux maires, dès lors que les "prétentions" formulées par ceux-ci sont "manifestement illégales" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles des conclusions du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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