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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-80.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.227

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° W 19-80.227 F-D N° 2741 CK 18 DÉCEMBRE 2019 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. E... C..., - La société Distillerie de La Tour, et - La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16.82-603), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné solidairement les deux premiers à des amendes et à des pénalités fiscales et au paiement de sommes tenant lieu de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires, produits ; I - Sur le pourvoi de l'administration des douanes : Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, sera déclaré déchu de son pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 28 décembre 2019 applicable au litige, et 593 du code de procédure pénale ; excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Distillerie de la tour et M. C... coupables de fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d'avril 2005, et les a condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros, au paiement de la somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement, et de déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l'exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle (marchand en gros) du site de Pons, les a condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros, au paiement de la somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement en retenant les circonstances atténuantes ; alors que l'article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 28 décembre 2019 applicable au litige, dispose : « En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ; que la cour d'appel, devant laquelle la société Distillerie de la tour et M. C... avaient demandé dans leurs conclusions d'appel le bénéfice des circonstances atténuantes en se prévalant dudit texte dans la rédaction qui vient d'être rappelée, les leur a accordé mais a appliqué l'article 1800 dudit code dans sa rédaction antérieure qui permettait aux juges du fond de ne modérer le montant des amendes et pénalités que jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels en croyant ne pouvoir modérer que jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle bien que ce n'était plus le cas" ; Vu l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont entendu réduire le montant des amendes et pénalités fiscales infligées par le tribunal aux prévenus et qu'ils ont appliqué l'article 1800 du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes duquel le juge pouvait, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; Mais attendu que la situation des prévenus n'a pas été examinée au regard de l'article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, laquelle a supprimé le minimum applicable en matière d'amendes et de pénalités fiscales ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au montant des amendes et pénalités fiscales ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects : La déclare DÉCHUE de son pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives aux amendes et pénalités fiscales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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