Texte intégral
Ordonnance n° 23/610
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3OF
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUIN 2023
Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [E] [S]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 10h39, enregistrée sous le N°RG 23/3072 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 juin 2023 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [S] le 20 Juin 2023 à 11h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [E] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[E] [S], né le 12.09.1989 en Tunisie, de nationalité tunisienne expose être en France depuis un mois après avoir transité par l'Italie et l'Allemagne, que le 19 juillet 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu'il a été transféré au CRA de [Localité 3] suivant une décision du 20 mai 2023 qui lui a été notifiée le même jour.
Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des liberté et de la détention par requête enregistrée le 18 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2023 je juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de [V] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 30 jours commençant à compter de l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
[E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2023 aux motifs que l'article L. 742-4 du Ceseda dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA
2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours», que selon l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise », que le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l'article L. 741-3 du Ceseda qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet », qu'en vertu de cet article et de la jurisprudence un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Il estime qu'en l'espèce, les diligences accomplies par l'administration ne sont pas suffisantes que la durée de sa rétention prolongée de ce fait lui fait grief, et ne justifient pas la prorogation de sa rétention.
Il demande sa remise en liberté.
A l'audience de la cour,
[E] [S] avec l'assistance de [J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes déclare être en France depuis un mois après être passé par l'Italie, qu'il a de la famille en Allemagne où il souhaite se rendre, qu'il était en France pour travailler dans un garage à Toulon, qu'il a formé une demande d'asile en Allemagne. Il indique qu'il ne savait pas qu'il avait une interdiction de revenir sur le territoire français.
Il souhaite partir en Allemagne par ses propres moyens.
Entendue la plaidoirie de Maître LONGERON.
En l'absence du représentant de la préfecture,
[E] [S] a eu la parole en dernier avec l'assistance de [J] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes.
Sur la forme :
L'appel interjeté par [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2023 a été relévé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel formé par [E] [S] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que le 19 mai 2023 les fonctionnaires de police de [Localité 4] intervenaient pour des faits de dégradations commis par plusieurs individus au préjudice de [Localité 4] Habitat, [E] [S] était identifié comme étant l'un d'eux, il déclarait être domicilié à [Localité 4] et être sans profession, que toute sa famille était en Tunisie, qu'il était arrivé en France par l'Italie depuis deux semaines, qu'il n'avait aucun document d'identité car il les avait laissés 'au pays', qu'il n'avait fait aucune démarche en France pour régulariser sa situation, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Une recherche effectuée sur instruction d ela préfecture du Var révélait que [E] [S] était inconnu sur la base de données des visas.
Une audition consulaire a été organisée le 14 juin 2023 par visioconférence, elle a été annulée et reportée au 21 juin 2023.
En conséquence et au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, aucun élément ne permet de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ls démarches étant toujours en cours et susceptibles d'aboutir, ainsi il y a lieu de considérer que les autorités préfectorales ont accompli les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [S], pour notification au CRA
Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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