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Tribunal Administratif de Lyon, 29 février 2024. 2401510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401510

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une requête relative au bénéfice d'une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Si Mme A a adressé au tribunal une requête relative au versement d'une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement, il ressort des termes de cette requête que celle-ci ne constitue pas un recours dirigé contre une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'une demande adressée à Saint-Etienne Métropole tendant à ce qu'après lui avoir accordé des aides financières les 16 novembre 2023 et 30 janvier 2024, cet établissement lui alloue une nouvelle aide au titre du Fonds de solidarité logement. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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