Cour de cassation, 10 avril 2014. 14-60.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.008
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom sous les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que par une décision du 4 novembre 2013, notifiée le 9 décembre 2013, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 2 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle ne justifie pas exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec les spécialités demandées dans des conditions lui conférant une qualification suffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle est diplômée d'une université américaine, qu'elle a fait l'apprentissage de nombreuses langues étrangères ainsi que du latin, que de grandes institutions internationales, telles que la Croix rouge, le Rotary ou l'American Field Service lui ont accordé leur confiance et qu'elle a exercé plusieurs fonctions d'interprétariat et de traduction à l'occasion de missions confiées par des organismes tant publics que privés ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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