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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/03546

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03546

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 31 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03546 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 janvier 2023 par le préfet du VAL-DOISE faisant obligation à M. [V] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2024 à 14h00 ; Vu le recours de M. [V] [Z], né le 25 Janvier 1998 à , de nationalité Turque daté du 27 décembre 2024, reçu et enregistré le 27 décembre 2024 à 14h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 10h49 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [Z], né le 25 Janvier 1998 à , de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [D] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [V] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [Z] enregistré sous le N° RG 24/03546 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/03555 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi du 26 janvier 2024 et conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024 “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative” Attendu qu’en l’espèce, le placement en rétention administrative de l’intéressé lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 14 heures ; que la requête en première prolongation a été transmise au greffe du juge le 31 décembre 2024 à 10 heures 49 tel que cela ressort du timbre apposé par les services du greffe et indiquant l’heure et la date de la réception de ladite requête; qu’il convient de constater que le délai de quatre vingt seize heures imparti au préfet du Val d’Oise était alors écoulé ; que la requête sera donc déclarée irrecevable car tardive ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que la requête est irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de M. [V] [Z] ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction du recours de M. [V] [Z] enregistré sous le N° RG 24/03546 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/03555 DECLARONS la requête du Préfet du VAL D’OISE irrecevable; DECLARONS le recours de M. [V] [Z] recevable ; DISONS par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de M. [V] [Z] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [V] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; RAPPELONS à M. [V] [Z] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2024 à 12 h  02 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [017] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 16] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 31 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024. L’avocat de la personne retenue,

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