Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 24/02827 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IP
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [P] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [S] [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Ludovic DEMONT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [O] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [U], [N], [X] [B], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].
Par requête conjointe déposée le 22 avril 2024 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Ils sollicitent en outre du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire qu’à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions de l’article 1359 du code de procédure civile,
- Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard d’[U] sera exercée conjointement,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternelle,
- Organiser le droit d’accueil du père les fins de semaine paire et la moitié des vacances scolaires,
- Fixer à la somme de 100 € la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- Dire et juger qu’en outre, Monsieur [B] règlera la moitié des frais exceptionnels: voyage scolaire, frais médicaux non remboursés, frais d’activités extrascolaires, frais du permis de conduire, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de l’absence de discernement en découlant, il n’a pas été nécessaire de vérifier que les parents l’ont informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été communiqué.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [O] et Monsieur [T] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 août 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [P] [O], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Gabon),
- [T], [S], [R] [B], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (35)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [U] [B] sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été: pendant quatre semaines une semaine sur deux hors période de vacances de Madame [O] à charge pour elle d’aviser Monsieur [B] de sa période de congés,
DIT que les trajets seront assumés par Madame [O] ;
FIXE à 100 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extrascolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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