Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-19.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.631
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, sur la requête présentée le 22 janvier 2002 par la SCP Vincent et Ohl aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1731 P sur le pourvoi G 99-19.631 dans une affaire opposant :
1 / M. Georges Z...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
à :
1 / la société Via Crédit banque, dont le siège est ...,
2 / la Société générale, dont le siège est ... 9ème,
3 / la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
4 / le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
5 / la Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,
6 / M. Y..., domicilié en cette qualité ...,
7 / la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, dont le siège est ... Au Mont d'Or, société civile coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est suite à un traité de fusion-absorption en date du 30 juin 1995,
8 / M. Louis A..., demeurant ...,
9 / M. Michel A..., demeurant ...,
10 / la société Natexis banque, société anonyme, dont le siège est ... SP, venant aux droits de la Banque française du commerce extérieur,
défendeurs à la cassation ;
La SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Cassation (2e chambre civile) a rejeté le pourvoi principal formé par M. et Mme Z... et le pourvoi incident formé par la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 juillet 1999, et a condamné in solidum les époux Z... et la BNP à payer au trésorier d'Annonay, à la société Via Crédit banque, à la Société générale, à la CRCAM Centre Est et au Crédit lyonnais la somme de 915 euros à chacun ;
Attendu que la BNP Paribas demande à la Cour de Cassation de rectifier son arrêt du 22 novembre 2001 et de dire qu'au chef du dispositif relatif à la condamnation aux frais non répétibles doit être substituée la condamnation des époux Z... à payer à la société Via Crédit banque, à la Société générale, à la CRCAM Centre Est, au Crédit lyonnais la somme de 915 euros à chacun et, in solidum avec la BNP, au trésorier d'Annonay la somme de 915 euros ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Via Crédit banque, la Société générale, la CRCAM Centre Est et le Crédit lyonnais n'avaient formé aucune demande contre la BNP au titre de leurs frais non répétibles ;
Qu'il convient, en conséquence, de procéder à la rectification demandée, sans qu'il soit possible d'apprécier à nouveau les éléments qui ont conduit à la condamnation des époux Z... de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 sera rectificé par la substitution du chef suivant à celui du dispositif relatif à la condamnation aux frais non répétibles :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société Via Crédit banque, à la Société générale, à la CRCAM Centre Est, au Crédit lyonnais la somme de 915 euros à chacun et, in solidum avec la BNP, au trésorier d'Annonay la somme de 915 euros ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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