Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-40.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.092
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant Camparnaud à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 15 mars 1982 en qualité de manoeuvre par M. X... et a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1984 ; que le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a condamné l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a ordonné l'exécution provisoire ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à rembourser à son employeur le montant de l'indemnité de préavis qui lui avait été allouée par les premiers juges et qui lui avait été réglée, avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1985, date vraisemblable du paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre son employeur et que, postérieurement à l'arrêt infirmant la décision du conseil de prud'hommes, il ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à rembourser à M. X... le montant de l'indemnité de préavis de 8 253,68 francs qui lui avait été versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1985, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... à rembourser à M. X... la somme de 8 253,68 francs avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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