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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 septembre 2022. 2205353

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205353

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours externe de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration session 2022 organisé le 14 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa demande, M. B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration qui l'a déclaré non admis, en révisant sa note à l'épreuve écrite. De telles conclusions sont par nature irrecevables, le juge ne contrôlant pas le bien-fondé des notes affectées à un candidat par le jury d'un concours. 3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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