Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/01456 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEM3
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[I] [M] [K]
C/
[R] [W] épouse [K]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Marie DROUET
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[I] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
- 350
ET :
[R] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (THAILANDE)
[Adresse 4]
[Localité 6] (THAILANDE)
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K], de nationalité française, et Madame [R] [W], de nationalité thaïlandaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023 et remis au greffe le 31 mars 2023, Monsieur [I] [K] a fait assigner Madame [R] [W] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil, à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 14 septembre 2023. Il n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, Madame [R] [W] n’a pas constitué avocat.
Une première clôture de l'instruction de la procédure de divorce en première instance est intervenue le 03 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 07 novembre 2023.
A l'audience du 07 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été remise en état du 04 juin 2024 pour conclusions du demandeur.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [K] demande de :
- constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que les époux reprendront l'usage de leur nom de famille et s'interdisent pour l'avenir d'user du nom de l'autre époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Monsieur [I] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2019, date de séparation effective des époux ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d'autre.
La défenderesse, régulièrement assignée par acte du 21 mars 2023 en application des dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant au prononcé du divorce des époux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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