Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond, Jean Z...
Y...,
2°/ Mme A..., Charlotte X..., son épouse,
demeurant ensemble à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), "Les Chênes Verts",
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1985 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit de la commune de Jouques (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Jouques, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z...
Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 4 octobre 1985) de prononcer le transfert de propriété de terrains leur appartenant, au profit de la commune de Jouques, alors, selon le moyen, que l'ordonnance doit désigner chaque immeuble et préciser l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation et qu'en l'espèce, dans l'état parcellaire joint à l'ordonnance, l'identité de M. et Mme Z...
Y... est incomplète puisque ne figurent ni la profession ni l'adresse des expropriés ;
Mais attendu que l'absence d'indication de la profession et de l'adresse des expropriés constitue des omissions matérielles qui, pouvant être réparées selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donnent pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z...
Y... sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 janvier 1985 et de l'arrêté de cessibilité du 26 septembre 1985 ;
Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z...
Y..., envers la commune de Jouques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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